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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 22/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/03367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIK
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[R]
C/
[M]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
le
Notification
Copie exécutoire à
M. [M]
le
Copie certifiée conforme à
Mme [R] épouse [M]
le
Extrait délivré à la [10]
le
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [H] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/03367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[O] [H] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (GIRONDE)
et de :
[F] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (SÉNÉGAL), le 18 Février 2012, ssuivant contrat de mariage préalable reçu le 02 Janvier 2012 par Maître [U] [J] [T] [Y], Notaire à [Localité 13] (SÉNÉGAL).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame à faire usage du nom de Monsieur jusqu’à la majorité du dernier enfant.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT SOIXANTE EUROS (160€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [F] [D] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [H] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 15 février 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/03367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIK
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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