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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMP7
==============
ordonnance N°
du 02 Décembre 2024
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMP7
==============
[X] [D]
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me BORDET-LESUEUR T5
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— contrôle expertises
— régie
— Me BORDET-LESUEUR
— SCP VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD T1
MI : 24/00000400
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 27 Mai 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2024, madame [X] [D] a fait assigner monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner un véhicule Mini Cooper S, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, madame [X] [D] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Monsieur [I] [T] comparait par son avocat, formule protestations et réserves et s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir acquis le véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 7] auprès de monsieur [I] [T] le 20 juillet 2023 pour la somme de 8.700 euros. Le 15 septembre 2023, des désordres sont constatés sur le véhicule qui est pris en charge par un garage. Lors de la réparation, des désordres sont constatés et une expertise amiable est diligentée, dont rapport du 5 février 2024, qui révèle un désordre au niveau de la cylindrée et estime le montant des travaux à 10.998, 23 euros.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule. Ce faisant la défenderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de madame [D] visant à voir désigner un expert judiciaire.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2], Mail : [Courriel 8], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles,Examiner véhicule Mini Cooper S de madame [D], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;Décrire l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres, constater s’il existe des défectuosités importantes du véhicule, décrire les désordres en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé, s’ils résultent d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage normal,Indiquer si ledit vice éventuellement décelé a pu rendre le véhicule impropre à sa destination ;Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ce désordre et à ses éventuelles conséquences, et en évaluer le coût ;Donner son avis sur le préjudice de jouissance subi ;De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance ;Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par madame [X] [D] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS madame [X] [D] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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