Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00799 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QT4
MINUTE: 26/184
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [X]
né le 15 Janvier 2002 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
INTRVENANT
L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 20 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 8] DE [Localité 12].
Le 26 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [V] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil du patient relève que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté du transfert de Monsieur [V] [X] qui était admis aux urgences le 19 01 2026 et transféré à l'[Localité 8] de Ville-Evrard à une date pas détérminable au vu des pièces de la procédure, précisant qu’il était resté en tout état de cause plus de 48 heures aux urgences et que les certificats médicaux dits des 24 et 72 heures y avaient été rédigés. Il considère donc acquise la main levée de la mesure.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
Il ressort de la procédure que Monsieur [V] [X] a été placé en garde à vue le 19 01 2026 suite à un acte hétéro agressif grave sur sa mère et son beau-père, avec usage d’un couteau.
Le Dr [F] [Y], psychiatre, qui s’est entretenu avec le patient le temps de sa garde à vue, et dès le 19 01 2026, a indiqué que l’intéressé était incapable de donner son accord aux soins et devait être conduit sans délai dans un service d’accueil et d’urgence SAU.
Il était dès lors admis aux urgences de l’hôpital [6] de psychiatrie dès le 19 01 2026, et vu par des médecins psychiatres (Dr [K] le 20 01 2026, puis le Dr [L] le 22 01 2026).
Force est de constater que Monsieur [V] [X] a été admis dès le début de son hospitalisation, dans un service d’urgences d’une unité de soins psychiatriques (Hôpital [5] unité de psychiatrie ) et que dès lors, le texte susvisé ne s’applique pas à l’espèce puisqu’il y est prescit un transfert vers un établissement de soins psychiatriques si le patient fait l’objet d’une première prise en charge dans un service d’urgences d’un établissement de santé qui n’assure pas la prise ne charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, ce qui n’est pas le cas ici.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 26 01 2026, que Monsieur [V] [X], placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur membres de sa famille, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire d'[Localité 7] en date du 19 01 2026 puis arrêté du préfet de Seine-[Localité 11] du 20 01 2026). Il est relevé que : « Ses propos sont peu cohérents, on note des rires immotivés et des attitudes d’écoutes faisant évoquer la présence de troubles délirants et dissociatifs. Il présente des troubles délirants et persécutifs et des hallucinations acoustico verbales ainsi qu’un syndrome dissociatif a l’examen de ce jour. ll s’agit probablement d’un épisode psychotique évolutif. Il existe une notion de dangerosité du fait de l’absence de conscience de ses troubles. ll exprime des propos menaçant à l’encontre de son entourage ».
L’avis motivé du 26 01 2026 du Dr [W] mentionne : « Contact méfiant, présentation en pyjama d’hôpital. Discours organisé mais contenu délirant de thème persécutoire, d’empoisonnement, de référence et de mécanisme interprétatif. Attitudes d’écoute, probables hallucinations acoustico-verbales. Rapporte avoir des regrets quanta son acte, mais banalisation de l’acte, décrit cela comme une »altercation". Thymie neutre, affects émoussés, pas d’idées suicidaires. Anosognosie des troubles.
Accepte passivement les soins. "
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [X] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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