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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 28 janv. 2026, n° 24/15531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZP
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0420
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 28 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2020, Mme [V] [N], mentionnant son état dépressif, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 8 novembre 2019, faisant état de la même pathologie.
Par avis du 2 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France a exclu tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par courrier recommandé du 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis précité.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté cette déclaration, par décision du 17 juin 2021.
Par requête du 2 août 2021, Mme [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de rejet de prise en charge prise par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Par courriel du 28 septembre 2021, le conseil de la demanderesse a indiqué au greffe du pôle social qu’il se constituait pour cette dernière.
Par courriers du 12 septembre 2022, celui-ci a transmis ses écritures au greffe ainsi qu’à la défenderesse.
Le 15 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement avant dire-droit du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il se prononce sur l’affection déclarée par Mme [N].
Par avis rendu le 23 janvier 2025, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [N] et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis.
Le 3 février 2025, le greffe du tribunal de Nanterre a transmis cet avis à Mme [N], lui rappelant son dossier ne serait audiencé qu’après demande de la partie la plus diligente.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 14 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la maladie développée par la demanderesse à compter du 8 novembre 2019 devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 octobre 2024, Mme [V] [N], a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Mme [V] [N] demande au tribunal de :
condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 12 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [V] [N] estime que la durée de la procédure, et notamment le délai d’audiencement de son affaire, est excessif et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 31 mois. Elle soutient avoir a subi, du fait de ce délai, un préjudice moral important lequel doit être indemnisé à hauteur de 400€ par mois excessif compte tenu de l’importance du litige.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que l’affaire n’a jamais été fixée à une première audience le 15 septembre 2023, ni renvoyée à la demande des parties, précisant que cette allégation ne résulte d’aucune pièce. Elle soutient enfin que le fait qu’elle ait communiqué ses écritures et pièces en septembre 2022 n’a eu aucune incidence sur la fixation tardive de l’affaire, rappelant que la procédure devant le pôle social est orale et que la seule obligation lui incombant était celle de communiquer l’ensemble de ses pièces dans un délai de 2 mois à compter de la convocation reçue le 15 décembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 10 mois du fait du délai entre les dernières écritures de la demanderesse et l’audience de plaidoirie et, subsidiairement, de 23 mois en raison de la durée entre la saisine du pôle social et la première audience, précisant que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Il relève notamment que la demanderesse a adressé ses écritures et pièces que le 12 septembre 2022, soit 20 mois avant l’audience de plaidoiries, et affirme qu’il convient de tenir compte des périodes de vacations judiciaires dans le calcul des délais.
L’Agent judiciaire de l’État fait enfin valoir que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 3 450,00€.
Par avis reçu au greffe par la voie électronique le 16 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 27 mois.
Il relève que la procédure relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, bien que d’une certaine technicité, ne paraît pas d’une particulière complexité s’agissant d’un contentieux récurrent devant le pôle social ; que l’enjeu du litige était important pour la requérante qui justifiait d’un intérêt à ce que le litige soit tranché dans des délais raisonnables ; que le comportement des parties ne paraît pas avoir contribué à l’allongement de la durée de la procédure.
Ainsi il estime que :
— le délai au-delà de six mois entre la saisie de la juridiction par recours du 2 août 2021 et l’audience du 5 juin 2024 paraît être excessif et engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 27 mois ;
— le délai entre l’audience du 5 juin 2024 et le jugement rendu le 4 septembre 2024 paraît raisonnable ;
— le délai entre le jugement du 4 septembre 2024 et l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 3 février 2025 n’est pas imputable aux acteurs du service public de la justice ;
— les délais entre l’avis du CRRMP du 3 février 2025, l’audience du 2 septembre 2025 et le jugement rendu le 14 octobre 2025 ne paraissent pas excessifs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, Mme [N] dénonce uniquement le délai séparant la saisine de la juridiction de la première audience.
A l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que le délai de 34 mois entre la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et la première audience du 5 juin 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
En l’espèce, l’importance du préjudice est justifiée dès lors que la procédure visait à voir reconnaître le caractère professionnel d’une affection psychique déclarée le 8 juin 2020 suite à un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019, étant rappelé que par avis du rendu le 23 janvier 2025, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré que le caractère professionnel de cette maladie, a entraîné une incapacité supérieure à 25%, devait être reconnu.
Mme [V] [N] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Le préjudice moral de Mme [N] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 9 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [V] [N] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [N] :
— la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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