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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 janv. 2026, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
Madame [D] [H]
Monsieur [Z] [H]
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 5]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Mars 2024
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02078 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLJS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Sandy MOCKEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 19 juin 2023, M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] demandent la convocation de la Société EASYJET (Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED) afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.000 euros en principal pour indemnisation en application des dispositions des articles 5 et 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 25 € euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux entiers dépens en ce compris les droits de plaidoirie de 13 €.
A l’audience du 21 novembre 2025, M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent avoir acquis des billets d’avion pour un vol [Localité 3]/[Localité 4] pour le 2 juillet 2019 auprès de la Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED mais le vol a été annulé et les voyageurs ne se sont pas vus proposer un réacheminement les obligeant à en trouver un par leurs propres moyens ce qui a engendré des frais.
La Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED conclut au débouté de la demande arguant que l’annulation du vol était dû à une circonstance extraordinaire imprévisible à savoir de mauvaises conditions météorologiques engendrant une mauvaise visibilité.
Elle explique également qu’au titre des mesures raisonnables elle a envoyé un mail d’information avec les 3 propositions prévues par le règlement (remboursement, avoir, réacheminement) et que les passagers, ayant opté pour le remboursement, ils n’étaient plus éligibles au réacheminement dans les meilleurs délais.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En l’espèce, M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] justifient de l’acquisition de billets [Localité 3]/[Localité 4] pour le 2 juillet 2019.
La Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED produit :
la Flight Disruption du 2 juillet 2019 qui indique l’annulation du vol 7592, au départ de NTE, classification extraordinaire, Raison primaire Météo,L’explication partielle du rapport très technique du METAR : Brouillard, Brume, et bancs de brouillard ;La traduction partielle du logiciel NM ATFM (restriction du contrôle aérien en route) DAILY BRIEFING qui indique la faible visibilité de l’aéroport de [Localité 4] a entrainé une mesure d’arrivée tôt le matin qui a été activée avec moins de 10 mn de préavis. Les retards ATFM moyens ont culminé à plus de 140 mn/flt. Puis [Localité 4] 2.220 min/hors météo 1.227 min.L’avis d’annulation à 10h10 pour le vol de 11h40 avec les propositions de réacheminement ou de remboursement ;Les remboursements des billets sur la carte bancaire « 8640 » prouvant que les passagers avaient opté pour le remboursement.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, les conditions météorologiques étant incompatibles avec la réalisation du vol concerné, et ces conditions météorologiques tout comme la décision d’annulation dudit vol, échappant à la maitrise d’EASYJET, il sera constaté que le vol a été annulé 30 minutes avant le départ mais que cette annulation est dû à une circonstance extraordinaire exonératoires de responsabilité qui n’aurait pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] de leur demande en application des articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Easyjet prouve avoir, au titre des mesures raisonnables, avertit les passagers par mail de l’annulation du vol [Localité 3]/[Localité 4] ; elle leur a proposé de passer sur un autre vol ou de les rembourser. Les passagers ont opté pour un remboursement comme en atteste les virements sur la carte bancaire 8640.
Dès lors M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 14 du règlement CE 261/2004.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame M. [V], Mme [H], [Z] [H] représenté par M. [V] et Mme [H], [F] [V] représentée par M. [V]
aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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