Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00012 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVHH – parquet 21185000001 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 juin 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Société MAGASIN AUCHAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4],non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[C] [O] et [K] [T] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment, le 2 juillet 2021, dégradé volontairement un bien en l’espèce en saccageant le local d’interpellation du magasin d’AUCHAN en causant un dommage grave.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de la société AUCHAN Supermarché a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice matériel et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 juin 2022.
Par arrêt en date du 17 avril 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur ses dispositions civiles
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle et de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience la société AUCHAN Supermarché, représentée par son conseil, demande au tribunal de Condamner [C] [O] et [K] [T] à lui payer à titre principal la somme de 11479,32 euros au titre du préjudice matériel et subsidiairement la somme de 9566,10 € hors TVA, outre la somme de 2179 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Elle fait valoir que la production de devis est suffisante pour apprécier le préjudice et qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la réalisation des réparations ou l’engagement effectifs de dépenses par la victime. En réponse au moyen soulevé par [C] [O] elle considère que la réparation intégrale doit inclure la TVA.
Par conclusions déposées à l’audience [C] [O] sollicite de voir la société AUCHAN Supermarché débouté de ses demandes et subsidiairement réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il fait valoir que la société ne justifie pas de la réalité de son préjudice en se limitant à produire des devis anciens, que curieusement en dépit de la longueur de la procédure elle ne produit aucune facture des réparations engagées et que de surcroît elle dissimule l’indemnisation obtenue de sa compagnie d’assurance. Enfin il estime que le montant de la condamnation sollicitée inclus la TVA alors que la société Auchan ne justifie pas de la réalité des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[C] [O] et [K] [T] ont été pénalement condamnés pour avoir gravement dégradé le local d’interpellation du supermarché AUCHAN.
Il résulte des éléments de la procédure et notamment des photographies de constatation des dégradations, que ces derniers, mécontents d’être retenus dans le local d’interpellation dans l’attente de l’arrivée des services de police, ont porté des coups de poings et de pieds dans un meuble et dans les cloisons du local, provoquant ainsi la chute de certains éléments du plafond du local soit des grilles.
Contrairement à ce que soutient [C] [O] le principe d’indemnisation totale n’est pas subordonné à la preuve par la victime du montant des réparations exposées, la partie civile a droit à l’indemnisation de la totalité de son préjudice et reste libre d’user du montant de l’indemnisation pour opérer ou non la dépense de réparation. De même, il importe peu que la société ait obtenu indemnisation de son assurance, celle-ci ne disposant d’aucun recours subrogatoire dans le cadre de la présente procédure.
La société AUCHAN Supermarché produit au soutien de sa demande deux devis :
— un devis daté du 5 juillet 2021 ayant pour objet le « remplacement équipement suite à dégradation » pour un montant total de 5888,52 € TTC comprenant du matériel camera Ip audio, vidéo ip divers micro hi-fi, double technologie IRP+HF antimasque, contact saillie DO saillie 4 fils, Box boite jonction raccord et cables ;
— un devis daté du 5 juillet 2021 ayant pour objet la réfection de la salle d’interrogation suite à dégradation pour un montant de 5590,80 € TTC comprenant : la réfection mur et plafond, mise en place de dalle plafond pleine 12 m2, mise en peinture, fourniture et pose meuble ainsi que la réfection totale de la structure modulaire.
Or, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le matériel de vidéo surveillance ait été endommagé, les photographies présentes en procédure ne montre que des éléments du plafond et un meuble dégradé. En conséquence la demande relative au remplacement de l’entier matériel de vidéo surveillance sera écartée.
En outre, il convient de rappeler que si la partie civile a droit à la réparation intégrale de son préjudice, c’est sans perte ni profit. [C] [O] et [K] [T] ne doivent réparation que de ce qu’ils ont dégradé dans le local, ce qui exclu la « réfection totale du local » et notamment la réfection des murs en ce compris la peinture et la réfection de la totalité de la structure modulaire.
Par ailleurs, force est de constater que la société AUCHAN n’a exposé aucune dépense de réparation de sorte que c’est effectivement hors TVA que l’indemnisation doit avoir lieu.
En conséquence le préjudice matériel consistant en la réparation des éléments du plafond et du meuble dégradé sera plus justement fixé à la somme de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les és.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[C] [O] et [K] [T] seront condamnés à payer à la société AUCHAN Supermarché une somme de 2179 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
par jugement contradictoire à l’égard de [C] [O] et la société AUCHAN Supermarché
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [T]
CONDAMNE solidairement [C] [O] et [K] [T] à payer à la société AUCHAN Supermarché une indemnité de deux mille euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision allouée de mille euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement [C] [O] et [K] [T] à payer à la société AUCHAN Supermarché deux mille cent soixante-dix neuf euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation
- Loi carrez ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prix ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Acte ·
- Lot ·
- Revente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Condensation ·
- Paiement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Bourgogne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bilan ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Inondation ·
- Motif légitime ·
- Qualités
- Douanes ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Article de luxe ·
- Exportation ·
- Arménie ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Économie ·
- Cabinet ·
- Construction ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Réserve
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Frontière ·
- Passeport
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.