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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02329 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKPG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A. CGL
C/
[I] [B]
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Camille GRUNEWALD – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [B]
Mme [J] [L]
Me Camille GRUNEWALD – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CGL – RCS [Localité 2] METROPOLE 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 février 2023, la société anonyme CGL a consenti à Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] un contrat de crédit accessoire à une vente, pour financer l’achat d’un véhicule automobile DS 4 2.0 Blue HDI Sport Chic immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 13 347,76 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur annuel de 4,490 %, avec des échéances mensuelles de 256,19 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 septembre 2024, mis en demeure Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, la société de crédit a notifié à Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société CGL a fait assigner Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— à titre principal :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties ;
— en tout état de cause,
— leur enjoindre de lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification de la décision ;
— autorisation à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes les mains, par commissaire de Justice ;
— condamnation solidaire à lui payer les somme suivantes :
— 12 347,62 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,49% à compter du 14 mai 2025, jusqu’à parfait paiement ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience du 2 décembre 2025, la société CGL, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B], dont les citations ont été transformées en procès-verbal de recherche, ne sont ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 juin 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 16 juin 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II-15). Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CGL, qui a fait parvenir à Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 7 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant au tribunal une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’information précontractuelle produite ne comporte pas la signature de l’emprunteur.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
En conséquence, la société CGL sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents il sera déduit du montant total des financements octroyés, les versements effectués depuis l’origine par Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B].
Il ressort ainsi du décompte produit que la société CGL a octroyé la somme totale de 13 347,76 euros à Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B].
De cette somme seront déduits les versements effectués par l’emprunteur, soit la somme totale de 4 658,79 euros.
Le contrat ne prévoyant pas expressément la solidarité entre les emprunteurs, dès lors, il convient de condamner Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 8 688,97 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La société CGL sollicite la condamnation de Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] à restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard, visant les stipulations contractuelles et les termes de la quittance subrogative de réserve de propriété produite aux débats, sans plus de précisions.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
La société CGL sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CGL, en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 28 octobre 2024 du contrat de crédit accessoire à une vente en date du 14 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme CGL ;
DÉBOUTE la société CGL de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] à payer à la société anonyme CGL, la somme de 8 688,97 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat de crédit accessoire à une vente du 14 février 2023, sans intérêt, y compris au taux légal ;
CONDAMNE Madame [J] [L] et Monsieur [Q] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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