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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/55229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, La société ELOGIE-SIEMP c/ S.A.R.L. ART DU TEMPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBR
N° : 1
Assignation du :
10 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP, Société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ART DU TEMPS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #C0371
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2007, la société SGIM, aux droits de laquelle vient la société S.A. ELOGIE-SIEMP, a consenti à Monsieur [F] [D], agissant pour le compte de la société en formation RUB, un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2010, la société RUB a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail portant sur les locaux commerciaux précités à la société S.A.R.L. ART DU TEMPS.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 22 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à la société S.A.R.L. ART DU TEMPS un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 16.511,15euros, somme arrêtée au 15 mai 2024. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société ELOGIE-SIEMP a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, assigné la société S.A.R.L. ART DU TEMPS devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 juin 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.511,15 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la société demanderesse maintient les termes de son assignation et actualise le montant réclamé au titre de sa créance provisionnelle due au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la somme de 19.349,84 euros à la date du 28 mars 2025.
Elle sollicite, en revanche, le rejet des demandes adverses et notamment de celle ayant trait aux délais de paiement formées par la partie adverse.
De son côté, la société S.A.R.L. ART DU TEMPS sollicite oralement à l’audience des délais de paiement d’une durée de 12 mois pour pouvoir apurer l’arriéré locatif. Elle ne conteste pas le montant réclamé provisionnellement par la partie adverse au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la somme de 19.349,84 euros à la date du 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 22 mai 2024 à hauteur de la somme de 16.511,15 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 15 mai 2024.
Il résulte du relevé de compte édité le 18 mars 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, dès lors qu’elle n’a effectué aucun versement entre le 10 juillet 2023 et le 22 octobre 2024 inclus.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 juin 2024 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Dès lors qu’il n’est pas démontré une quelconque mauvaise foi ou récalcitrance de la société S.A.R.L. ART DU TEMPS, l’expulsion ordonnée ne sera pas assortie d’une astreinte. La demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité et versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 19.349,84 euros au 28 mars 2025 ; du reste, il sera relevé que la société S.A.R.L. ART DU TEMPS ne conteste pas le montant sollicité.
L’obligation de la société S.A.R.L. ART DU TEMPS n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à la demande telle que formulée par la société demanderesse, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 16.511,15 euros à compter de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant, cette fois, la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie par la société bailleresse, dès lors que la clause du bail commercial précité prévoyant une telle possibilité s’analysant en une clause pénale, par suite soumise à modération par le juge du fond, elle sera rejetée au stade des référés.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce précité, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société S.A.R.L. ART DU TEMPS a procédé le 23 octobre 2024 au paiement d’une somme de 4.002,15 euros, les 16 et 17 janvier 2025 à deux versements d’un montant respectif de 4.199,92 et 2.500 euros. A l’audience, ladite société produit un avis de virement définitif en date du 4 avril 2025, aux termes duquel elle a procédé à un virement de 4.548,32 euros.
Par suite, la société S.A.R.L. ART DU TEMPS a repris le paiement des loyers en cours tout en procédant, certes irrégulièrement, à des versements supplémentaires pour apurer la dette locative, dès lors qu’elle a procédé au versement d’une somme de 2.500 euros, le 17 janvier 2025, lequel ne correspond pas au paiement du loyer et des charges en cours.
Au regard de la présente bonne foi et des efforts de paiement de la société S.A.R.L. ART DU TEMPS, ainsi qu’au regard de la durée depuis laquelle elle exploite son fonds de commerce au sein des locaux commerciaux précités, il convient de lui accorder des délais de paiement, tout en tenant compte également des intérêts de la société bailleresse qui a dû engager régulièrement des frais pour recouvrer les loyers et charges appelés.
Par suite, il sera octroyé à la société S.A.R.L. ART DU TEMPS un délai de douze mois pour apurer le solde de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
La défenderesse sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande aux termes de laquelle, les dépens doivent comprendre « les frais de procédure », étant imprécise, elle sera rejetée ; en revanche, les sommes dues au titre des dépens seront celles énumérées aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 22 juin 2024 à 24h00 ;
Condamnons la société S.A.R.L. ART DU TEMPS à payer à la société S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 19.349,84 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 28 mars 2025 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.511,15 euros à compter du 10 juillet 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société S.A.R.L. ART DU TEMPS à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 1.612 euros et une 12ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société S.A.R.L. ART DU TEMPS se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société S.A.R.L. ART DU TEMPS et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société S.A.R.L. ART DU TEMPS sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société S.A.R.L. ART DU TEMPS aux dépens ;
Condamnons la société S.A.R.L. ART DU TEMPS à payer à la société S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de la S.A. ELOGIE-SIEMP ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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