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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 23/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDNI
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [W] J.N.A,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
[H] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. [W] J.N.A,
dont le siège social est sis 06 rue Jean Moulin – 28190 SAINT GEORGES SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par M. [N] [W] (Membre de l’entrep.)
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [S] épouse [J],
demeurant 63 rue du Général de Gaulle – 28190 SAINT GEORGES SUR EURE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [H] [E],
demeurant 63 rue du Général de Gaulle – 28190 SAINT GEORGES SUR EURE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [W] JNA, dirigée et représentée par Monsieur [N] [W] est propriétaire d’un terrain situé 65, rue du Général de Gaulle à Saint Georges sur Eure (28). Jouxtant ce terrain se situe au 63, rue du Général de Gaulle, la propriété de Madame [H] [E] et de Madame [B] [S] épouse [J], respectivement nu-propriétaire et usufruitière.
Par courrier du 22 avril 2021, la SCI [W] JNA a mis en demeure Madame [B] [J], de faire élaguer dans délai d’un mois sa haie et ses arbres, arguant que ces derniers empiètent sur la propriété de la SCI.
Le 7 mai 2022, la conciliatrice de justice a établi un constat de carence de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la SCI [W] JNA a fait convoquer Mesdames [H] et [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la taille des arbres selon les prescriptions en vigueur, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, la SCI sollicite dans la requête la désignation d’un expert pour constater l’état des arbres aux frais des défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, la SCI [W] JNA, représentée par M. [N] [W], a maintenu les prétentions de la requête, exposant la dangerosité des arbres dont il demande l’arrachage et indiquant que les demanderesses semblent conscientes de la dangerosité des arbres mais ne les couperont pas.
Mesdames [H] et [B] [E], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable la saisine et les demandes de la SCI [W] JNA et en conséquence, de débouter la SCI [W] JNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, de déclarer les demandes de la SCI [W] JNA mal-fondées et en conséquence, de débouter la SCI [W] JNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI [W] JNA à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI [W] JNA aux dépens.Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, au bénéfice desquelles elles ont conclu oralement, elles font valoir que les demandes de la SCI [W] JNA sont irrecevables en raison de la saisine du tribunal par voie de requête et en raison du défaut à agir du demandeur qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain. Elles concluent au mal-fondé des demandes de la SCI [W] JNA en l’absence de preuve et rejettent la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, arguant que le juge ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine de la SCI [W] JNA
Il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
Lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée n’ayant pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, il y a lieu de procéder par voie d’assignation.
Par ailleurs, le défaut de saisine régulière d’un tribunal constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater que la SCI [W] JNA a saisi le tribunal judiciaire de Chartres par le biais d’une requête sollicitant la taille des arbres de la propriété voisine, ce qui constitue une demande indéterminée nécessitant la saisine du tribunal judiciaire par voie de l’assignation.
Il s’en suit que les demandes de la SCI [W] JNA présentées dans le cadre d’une requête sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être présentées par assignation.
En conséquence, la SCI [W] JNA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [W] JNA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par Mesdames [J], qui en seront dès lors déboutées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI [W] JNA irrecevable en sa demande ;
DEBOUTE en conséquence la SCI [W] JNA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [W] JNA aux dépens ;
REJETTE la demande de Mesdames [H] [E] et [B] [S] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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