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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WOE
N° Minute : 25/01245
AFFAIRE
S.A.S.U. [13]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
[9]
Service Contentieux
[Localité 3]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[H] [T], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 juin 2021, la SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de céans afin que lui soit déclarée inopposable une décision de la [7] (ci-après [10]) de Seine et Marne datée du 11 juin 2020 aux termes que laquelle elle a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail une nouvelle lésion présentée par M. [G], suite à un accient du travail survenu le 11 février 2020.
Dans le dernier état de ses prétentions, la SAS [13] sollicitait, à titre principal, que cette décision lui soit déclarée inopposable et, avant dire-droit sur sa contestation des arrêts de travail subis par le salarié, que soit ordonnée une expertise afin de décrire les lésions en relation directe et certaine avec cet accident du travail.
Par jugement en date du 26 août 2024, le tribunal de céans a fait droit à cette demande d’inopposabilité et condamné la [11] aux dépens.
Le 30 mai 2025, la SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en omission de statuer portant sur sa demande d’expertise.
A l’audience du 15 septembre 2025, elle a maintenu sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La [11] avait sollicité l’autorisation de ne pas comparaître.
Par courriel du 24 juillet 2025, elle avait communiqué ses conclusions et pièces aux termes desquelles elle indiquait s’en rapporter à justice sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction, précisant toutefois qu’une consultation pourrait être plus pertinente qu’une expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la [11] a fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
Il apparaît à la lecture des conclusions remises par la SAS [13] que celle-ci formait deux contestations : l’une sur la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par son salarié, suite à un accident du travail du 11 février 2020, l’autre portant sur la durée des arrêts de travail subis par lui.
Si elle n’explicitait pas clairement cette seconde demande dans le corps de ses écritures, elle indiquait précisément dans le dispositif que, parmi les questions posées à l’expert judiciaire, devrait en figurer une relative au lien de causalité entre l’accident initial et la lésion nouvelle déclarée par le salarié ainsi qu’une question sur la durée des arrêts de travail et l’existence d’un état pathologique antérieur.
Or, le jugement du 26 août 2024 ne tranche pas cette demande d’expertise.
Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que M [G] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2020.
La déclaration d’accident du travail évoquait une chute sur le dos et faisait mention de douleurs à la cheville.
Le certificat médical initial indiquait, lui, des “douleurs rachidiennes (cervicale, thoracique, lonbaire), sous-costale ainsi que du genou gauche” et prévoyait un arrêt de travail de deux jours.
Les certificats médicaux ultérieurs ont évoqué une “entorse du genou droit” avant de faire mention d’une entorse grave avec rupture du ligament croisé antérieur, à partir du 27 mai 2020.
Le dernier certificat médical en date du 22 septembre 2021 ajoute qu’il existe un “risque de dégradation arthrosique”.
M. [G] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 26 septembre 2021, date de la consolidation de son état de santé.
M. [G] a subi d’autres arrêts de travail ultérieurement, pour les mêmes motifs.
Toutefois, la décision de prise en charge de la lésion nouvelle, qui n’est autre que la rupture du ligament croisé, a été déclarée inopposable à l’employeur par décision définitive du 24 août 2024.
Ainsi, pour faire la distinction entre les arrêts de travail motivés par les lésions initiales présentées par M. [G] et ceux reposant uniquement sur cette nouvelle lésion, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Les parties seront invitées à communiquer toutes pièces utiles à l’expert judiciaire ainsi qu’au mdécin-conseil désigné par la SAS [13], sans qu’il y ait besoin d’ordonner d’injonction à ce titre.
Dans l’attente, il convient de réserver les demandes des parties, sur la durée de ces arrêts de travail.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire-droit sur la contestation de la SAS [13] quant à la durée des arrêts de travail subis par M. [G],
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [K] [D]
domicilié [Adresse 2]
Tél. 06 09 73 39 97
Adresse mail : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [G];
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions initiales en lien avec l’accident survenu le 11 février 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces seules lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [X] [O] ([Adresse 1]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([12] [Localité 3]) exclusivement par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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