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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYY
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [Y], [W] [E] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
né le 31 Mai 1976 à PARAMARIBO (SURINAME),
Madame [W] [E] [Y],
demeurant tous deux 63 B Rue du Souvenir Français – 28000 CHARTRES
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 31 août 2020, Madame [R] [L], régulièrement représentée par la société SOLIHA AIS CVL selon un mandat de gérance du 30 juin 2020, a consenti à Madame [W] [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement situé 63 bis rue du Souvenir Français à CHARTRES 28000, moyennant le paiement mensuel de la somme de 862,92 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros.
Par un autre acte sous-seings privés en date du 1er septembre 2020, Madame [R] [L], régulièrement représentée par la société SOLIHA AIS CVL, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [L] régulièrement représentée par la société SOLIHA AIS CVL, a fait jouer la caution afin d’obtenir le règlement de ces sommes.
Après la constatation par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la défaillance des locataires dans le paiement des loyers et des charges, une quittance subrogative, faisant suite au versement intervenu au titre des loyers impayés des mois de décembre 2021, janvier 2022 et mai 2022 à septembre 2022, a été réalisée le 25 novembre 2022 pour le loyer impayé du mois de novembre 2022.
Puis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du créancier, a fait signifier le 22 décembre 2022 pour une somme en principal de 1 754,53 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 signifié à personne physique et à domicile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condemnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
2 951,57 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2022 sur la somme de 1 754,53 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dûment représentée par son conseil, indique que les locataires ont remboursé l’intégralité de leur dette locative. Elle précise se désister de ses demandes principales mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y], régulièrement cités à personne physique et à domicile, ont comparu personnellement. Monsieur [J] [Y] indique percevoir un salaire mensuel de 1 600,00 euros et Madame [E] [Y] précise quant à elle percevoir 1 200,00 euros par mois. Ils exposent avoir quatre enfants et s’opposent à la demande de paiement au titre des frais de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard au remboursement de l’intégralité de la dette locative par Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y], le juge constate le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’agissant de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolution, d’expulsion des défendeurs et de fixation d’une indemnité d’occupation. La demanderesse a cependant souhaité maintenir ses demandes de condamnation solidaire aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la demande en paiement des frais irrépétibles et des dépens
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est ainsi admis, en cas de désistement, que les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur sauf accord des parties.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES reste tenue aux dépens de l’instance qui ne sauraient être supportés par les défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard du désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] ne sont pas tenus aux dépens et ne peuvent donc être condamnés au paiement de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales de constatation d’acquisition de la clause résolution, d’expulsion des défendeurs et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une part et Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] d’autre part sous le numéro RG 24/01315 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’excécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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