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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1753
DEFENDERESSES
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats
Madame LAVENTURE, lors de la mise à disposition
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 15 juin 2022, Madame [P] [D] et son conjoint ont souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de crédit expresso d’un montant de 39.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux annuel effectif global de 3,29%. Le même jour, elle a demandé à adhérer au contrat d’assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité associé au prêt proposé par la SA SOGECAP. A cette fin, Madame [D] a rempli un questionnaire de santé simplifié.
Aux termes d’une déclaration datée du 22 janvier 2023, l’assurée a sollicité auprès de l’assureur le bénéfice de la garantie incapacité de travail stipulée au contrat au titre d’un arrêt de travail prescrit à partir du 2 décembre 2022. Après que des informations complémentaires aient été sollicitées les 20 janvier et 6 mars 2023 auprès de Madame [D], cette dernière s’est vue opposer le 16 mars 2023 la nullité de son adhésion au contrat d’assurance et un refus de prise en charge du sinistre au motif qu’elle n’avait pas déclaré dans le questionnaire de santé simplifié qu’elle faisait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie antérieure à l’adhésion. Par courrier de son conseil en date du 3 septembre 2023, l’assurée a demandé à l’assureur de reconsidérer sa décision initiale. Un nouveau refus lui a cependant été opposé le 25 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Madame [D] a fait assigner les sociétés SOGEFINANCEMENT et SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge le sinistre déclaré.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 29 juillet 2024 par RPVA, la demanderesse sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déclare son action recevable et bien fondée,
— Condamne la société SOGECAP au remboursement des mensualités versées indûment à SOGEFINANCEMENT à compter du 91ème jour suivant son arrêt de travail du 2 décembre 2022 et jusqu’au prononcé du jugement :
● A la date de la délivrance de l’assignation le montant est de :
12 mois (du 2/03/2023 au 2/03/2024) x 894,68 = 10.736,16 euros, somme à parfaire en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— Condamne la société SOGECAP à prendre en charge les mensualités à venir à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ou jusqu’au 1095ème jour de ce dernier (01/12/2025 si l’arrêt de travail devait se poursuivre à cette date),
— Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la société SOGEFINANCEMENT,
— Condamne la société SOGECAP à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société SOGECAP aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil pour ceux qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu de provision.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article L.133-2-1 du code des assurances et fait valoir que le crédit doit être qualifié de crédit immobilier et qu’elle remplissait les conditions énoncées par le texte pour qu’aucune information médicale ne puisse lui être demandée. A titre subsidiaire, Madame [D] explique qu’elle ne faisait l’objet d’aucun suivi médical ni d’investigation médicale de sorte qu’elle était fondée à répondre par la négative aux questions posées par l’assureur dans le questionnaire médical. Elle en déduit que l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance et doit prendre en charge les échéances du prêt jusqu’à la fin de la période d’arrêt de travail dans les limites prévues par le contrat (délai de carence de 90 jours et plafond d’indemnisation de 1095 jours).
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 6 janvier 2025 par RPVA, la société SOGECAP demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande de prise en charges des échéances du crédit au titre de la garantie ITT, limiter la prise en charge par l’assurance au titre de l’ITT sur la période de douze mois de mars 2023 à février 2024 à la somme de 9.595,78 euros, et déclarer que la prise en charge s’effectuera en application des dispositions contractuelles et sous réserve de produire les avis et prolongations d’arrêt de travail CERFA établis par le médecin traitant et les décomptes d’indemnisation journalières dès expiration des précédents manquants, soit pour la période de mars 2023 à février 2024 les avis CERFA d’arrêts de travail manquants du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023 et les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale manquants du 11 février 2023 à mars 2024,
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande de prise en charges des échéances du crédit au titre de la garantie ITT, limiter la prise en charge par l’assurance au titre de l’ITT sur la période de mars 2024 à janvier 2025 à la somme de 9.541,18 euros, et déclarer que la prise en charge s’effectuera en application des dispositions contractuelles et sous réserve de produire les avis et prolongations d’arrêt de travail CERFA établis par le médecin traitant et les décomptes d’indemnisation journalières dès expiration des précédents manquants, soit pour la période de mars 2024 à janvier 2025 les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale manquants de mars 2024 à janvier 2025,
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande de prise en charges des échéances du crédit au titre de la garantie ITT pour la période postérieure à janvier 2025, déclarer que la prise en charge s’effectuera en application des dispositions contractuelles (prise en charge jusqu’à la fin de l’incapacité mais au plus tard jusqu’au 1095ème jours inclus d’arrêt de travail, contrôle par l’assureur à ses frais de l’état de santé de l’assurée par un médecin habilité qu’il désignerait, cessation des prestations dès que l’assuré retrouve une activité rémunérée à temps complet ou partiel, en cas de non-renouvellement des pièces justificatives lors d’une prolongation d’arrêt de travail et en cas d’interruption du versement des prestations en espèces par la Sécurité sociale sauf pour raison administrative justifiée) et sous réserve de produire les avis et prolongations d’arrêt de travail CERFA établis par le médecin traitant et les décomptes d’indemnisation journalières dès expiration des précédents, étant précisé que sur cette période Madame [D] n’a produit que l’avis CERFA d’arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2025,
— Débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
— A titre très subsidiaire, écarter l’exécution provisoire,
— En tout état de cause, condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
L’assureur fait valoir que le crédit consenti était un crédit à la consommation de sorte que les dispositions de l’article L.133-2-1 du code des assurances ne lui étaient pas applicables. L’assureur ajoute que Madame [D] a commis une fausse déclaration intentionnelle entrainant la nullité du contrat d’assurance en répondant par la négative aux questions relatives à l’existence d’un suivi médical alors que le 22 avril 2022 un examen de contrôle à réaliser dans un délai de six mois lui avait été indiqué. Subsidiairement, l’assureur critique le décompte des sommes dues présenté par son assurée.
Assignée à personne, la société SOGEFINANCEMENT ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L’affaire, évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré à la date du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité pour l’assureur de soumettre l’octroi des garanties à un questionnaire médical :
Par application des dispositions combinées des articles L.113-2-1 du code des assurances et L.313-1 du code de la consommation, par exception au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances qui impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit immobilier, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200.000,00 euros par assuré,
2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Au cas d’espèce, l’offre de prêt acceptée par Madame [D] mentionne expressément qu’elle est réalisée dans le cadre des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, soit dans le cadre du crédit à la consommation. Elle ne précise pas que l’objet du financement est l’acquisition en propriété d’un immeuble à usage d’habitation ou une dépense relative à la construction d’un tel immeuble. A cet égard, les allégations de Madame [D] relatives à l’objet du financement souscrit ne sont étayées d’aucun élément de preuve. Il n’est pas plus démontré que l’organisme prêteur ait été informé par ses soins de la destination des fonds.
Dès lors, l’opération de crédit litigieuse doit être qualifiée de crédit à la consommation. En conséquence, l’assureur était fondé à solliciter des informations relatives à l’état de santé ou un examen médical de l’assuré qui était tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur.
L’argumentation de Madame [D] sera rejetée de ce chef.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle :
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il résulte du questionnaire de santé simplifié produit par la société SOGECAP que Madame [D] a répondu par la négative notamment aux deux questions suivantes :
— Etes-vous actuellement suivi(e) médicalement – avec ou sans traitement -, ou recevez-vous des soins médicaux ? Avez-vous été traité(e) ou soigné(e) médicalement pendant une durée d’au moins 30 jours au cours des 5 dernières années ?
— Avez-vous subi au cours des dix dernières années une intervention chirurgicale (à l’exclusion de l’ablation des végétations, des dents de sagesse, des amygdales, de l’appendice, de varices des membres inférieurs, de la vésicule biliaire pour calcul ou lithiase ou d’une fracture des membres supérieurs ou inférieurs) ? Devez-vous au cours des six prochains mois en subir une ou devez-vous effectuer des investigations médicales (radiographie, échographie – hors grossesse -, scanner, examen de sang, endoscopie, électrocardiogramme) ?
Il résulte du compte-rendu d’examen du Docteur [B] [L] du 29 avril 2022 que Madame [D] a bénéficié à cette date d’un « premier bilan mammographique » en l’absence de toute « anomalie palpable ». Les conclusions de cet examen sont les suivantes : « bilan classé ACR 3 à gauche : microcalcifications plutôt monomorphes dont certaines sédimentaires classées dans un premier temps ACR 3 nécessitant un contrôle mammographique dans six mois par agrandis face profil. ACR 2 à droite ». Il apparaît à la lecture de l’extraction du site de l’Institut national du cancer produit par l’assureur que les images réalisées à l’occasion d’une mammographie sont classées dans six catégories, la classification ACR 3 correspondant à la définition suivante : « il existe une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme (3 ou 6 mois) est conseillée ». Le compte-rendu de mammographie du 25 octobre 2022 mentionne l’indication suivantes : « contrôle de microcalcifications du sein gauche classées ACR 3 en avril 2022 (première mammographie à 43 ans) » et le praticien qui l’a réalisée précise dans une attestation que l’examen qu’il a pratiqué était une mammographie de contrôle de microcalcifications du sein gauche.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces médicales que Madame [D] avait reçu l’indication, le 29 avril 2022, de réaliser un examen complémentaire dans un délai de six mois suite à la révélation de microcalcifications. A l’aune de cette indication, Madame [D] ne pouvait répondre par la négative à la question n° 5 en ce que celle-ci vise des investigations médicales en cours. Elle ne le peut d’autant moins que le questionnaire liste les différents examens possibles, évoque expressément les radiographies et qu’une mammographie se définit comme une radiographie du sein. L’existence d’une fausse déclaration est ainsi établie par la société SOGECAP.
La demande d’adhésion rappelle de façon très apparente (en première page et en caractères gras) que toute déclaration inexacte ou incomplète qui pourrait induire en erreur l’assureur dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de l’adhésion. Les termes du questionnaire médical sont clairs et dénués de toute ambiguïté, notamment s’agissant des investigations médicales par l’énoncé d’une liste de types d’examens. Enfin, l’indication de l’examen complémentaire a été posée moins de trois semaines avant que l’assurée ne réponde au questionnaire médical remis par l’assureur. A l’aune de ces considérations, il sera jugé que la fausse déclaration de Madame [D] présente un caractère intentionnel.
Par voie de conséquence, le contrat d’assurance est nul et Madame [D] sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société SOGECAP.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [D] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [D] à payer à la société SOGECAP la somme de 1.000,00 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [D] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la SA SOGECAP la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Marie BELLOC
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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