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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM Haute-Garonne, S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, S.A. GAN ASSURANCES, MUTUELLE VIASANTE |
Texte intégral
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7Z
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02332 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7Z
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [N] [C], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
MUTUELLE VIASANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7Z
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 25 novembre 2024, du 26 novembre 2024, du 28 novembre 2024 et du 29 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [N] [C] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, la mutuelle VIASANTE, sa mutuelle, et la société QUATREM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en stomatologie,avec la faculté de solliciter l’avis d’un sapiteur oto-rhino-laryngologue et d’un sapiteur psychiatre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer l’aggravation des préjudices subis à la suite d’un accident survenu le 20 juillet 1988, selon la nomenclature Dintilhac, ainsi que la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la réservation des droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et des dépens.
La SA GAN ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert comprenne les chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et en particulier en l’espèce l’ensemble du dossier stomatologique, et du dossier oto-rhino-laryngologie réclamés par M. [R],
— À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis juin 2016, et se prononcer sur l’aggravation invoquée,
— Préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— Fixer la date d’apparition de l’aggravation,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices imputables à cette aggravation, et ce conformément à la mission habituelle Dintilhac.
Elle demande en outre qu’il soit dit et jugé qu’il revient à l’expert judiciaire la libre appréciation de la nécessité de prévoir un ou des avis sapiteurs dans une spécialité différente de la sienne. Elle sollicite enfin le débouté de M. [N] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, la mutuelle VIASANTE et la société QUATREM n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le compte-rendu médical réalisé par M. [X] [I], médecin oto-rhino-laryngologue, en date du 20 novembre 2018, le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [B] [R], médecin, en date du 24 juin 2024, l’ordonnance réalisée par M. [X] [I] en date du 20 novembre 2018, le compe-rendu d’appareillage, réalisé par M. [O] [J], audioprothésiste, en date du 23 juillet 2019, et le devis réalisé par M. [A] [D] [K], médecin orthodontiste, en date du 9 janvier 2020) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels qu’une surdité mixte droite et de perception gauche, la présence d’acouphènes droits, une affection psychologique et un état bucco-dentaire dégradé, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’assureur du conducteur de l’autre véhicule, de la mutuelle du demandeur, ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, de la demande formée par la SA GAN ASSURANCES, ainsi que de la mission habituelle en la matière, à l’exception de toute question orientée ou juridique et dans le respect du secret médical.
Toutefois, dans la mesure où le demandeur ne produit aucune pièce aux débats venant étayer la qualité de la société QUATREM et où de surcroît cette dernière ne comparaît pas, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise à son encontre, en l’état dans lequel se présente le dossier.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [N] [C], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée et M. [N] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.84.43.43 Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
[P] [W]
Polyclinique croix du sud
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.85.66.75.24 Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
1/-convoquer M. [N] [C], victime d’un accident le 20 juillet 1988, dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire , reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-connaissance prise de l’expertise judiciaire du 26 septembre 1990, de l’expertise judiciaire du 19 septembre 1994 et de l’expertise judiciaire du 25 juillet 2018, fournir tous éléments permettant de déterminer si, depuis lors, l’état de santé de M. [N] [C] s’est aggravé et préciser comment s’est manifestée cette aggravation,
11/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
13/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
14/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
16/-chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
17/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
18/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, exclusivement en ce qu’elles se rapportent à l’aggravation invoquée. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
19/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, exclusivement en ce qu’il se rapporte à l’aggravation invoquée. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
20/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
21/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
22/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
23/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
24/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [C] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille quatre cents euros (1.400 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la société QUATREM en l’état des pièces produites.
Déboutons M. [N] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [N] [C] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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