Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.C.I. FORGES 25
c/
[T] [O]
[Y] [C]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYIL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL MC TRONCIN – 61Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FORGES 25
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [T] [O]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
M. [Y] [C]
né le 19 Février 2000 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé, constitué de sept pages, régularisé le 21 juin 2024, la SCI Forges 25 a donné à bail, avec effet au 15 juin 2024, à MM. [Y] [K] et [T] [O], en leur nom personnel, et pour le compte de la SARL Superette Monge, en cours de formation, des locaux à usage commercial, sis [Adresse 4] à Dijon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel indexé d’un montant de 1 200 € du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025, puis de 1 300 € du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026 puis de 1500 € mensuels à compter de cette date, outre provision sur charges et taxe foncière.
Par exploits de commissaire de justice en date du 5 mars 2022, la SCI Forges 25 a fait délivrer à MM. [Y] [K] et [T] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant de 6 555,43 € correspondant au solde de la créance de loyer assortie de la clause pénale, arrêté au 12 février 2025.
Par actes du 16 avril 2025, la SCI Forges 25 a assigné MM. [Y] [K] et [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juillet 2025.
A cette occasion, la SCI Forges 25, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que le bail est résilié de plein droit ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [K] et M. [T] [O] des locaux, et de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [Y] [K] et M. [T] [O] au paiement, par provision, de :
• 8 462,43 € au titre de l’arriéré de loyer arrêté à la date du 14 avril 2025,
• 1 560 € d’indemnité d’occupation mensuelle ce, rétroactivement à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [Y] [K] et M. [T] [O] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Forges 25 précise que M. [Y] [K] et M. [T] [O] n’ont respecté les termes du bail, de sorte que ceux-ci se sont vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans effet.
Elle réplique que les moyens développés par M. [T] [O], pour conclure à l’absence de référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, intéressent les relations entre les deux co-preneurs et ne lui sont pas opposables.
M. [T] [O], représenté par son conseil, sollicite que la juridiction dise n’y avoir lieu à référé et rejette l’intégralité des demandes de la SCI Forges 25. Subsidiairement, il réclame l’octroi de délais de paiement de 24 mois. Il réclame la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse. Il dit le bail commercial litigieux nul,dès lors que son consentement a été vicié. Il affirme avoir été évincé du projet de supérette, par M. [Y] [K] et avoir été abusé par ce dernier et un tiers, apporteur de l’affaire, comme il ressort des termes des plaintes qu’il a déposées.
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [Y] [K] n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article L.145-41 du code de commerce dispose que : "Toute clause insérée dans le bail pévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge." ;
Qu’en vertu de ces dispositions, la clause résolutoire est acquise lorsqu’il est établi que le preneur, qui n’a pas contesté le commandement de payer dans les délais impartis, n’a pas satisfait à son obligation de paiement des loyers ;
Attendu en l’espèce que suivant acte sous-seing privé du 21 juin 2024 la SCI Forges 25 a consenti à M. [Y] [K] et M. [T] [O], avec effet au 15 juin 2024, un bail au titre des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à Dijon ;
Attendu que les moyens développés par M. [T] [O] visent non pas une manoeuvre dolosive imputable à la bailleresse, mais prétendument à M. [Y] [K] ;
Qu’il ne saurait y avoir d’effet sur la validité de la relation contractuelle ainsi nouée entre les parties principales ;
Qu’il n’y a pas contestation sérieuse; qu’il y a lieu à référé ;
Attendu que ledit bail comporte une clause résolutoire, rédigée en ces termes : "En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou(et) accessoires le bailleur pourra résilier de plein droit le présent bail un mois seulement après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer rester infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus
Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il il suffirait pour les contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matérielle marchandise.
En cas de dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts" ;
Attendu en l’espèce que par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SCI Forges 25, a fait délivrer à M. [Y] [K] et M. [T] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire comprise au paragraphe 10 de la page 7 de la photocopie de bail produite aux débats, portant sur un montant total de 6 555,43 € correspondant à l’arriéré de loyer et charges, outre clause pénale ;
Que le preneur comparant, et le second preneur, à raison de sa défaillance, ne justifient ni avoir contesté ce commandement de payer, ni s’être acquittés de la créance réclamée dans le délai d’un mois suivant la signification de cet acte ;
Qu’il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 5 avril 2025, et que le bail se trouve résilié de plein droit depuis cette date ;
Qu’ainsi sera ordonnée l’expulsion de M. [Y] [K] et M. [T] [O] des locaux situésà [Localité 9] avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; qu’il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, la SCI Forges 25 sollicite la condamnation du preneur au paiement de la somme de 8 462,43 € correspondant au solde de la créance de loyer arrêtée au 14 avril 2025, outre le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 560 €, à compter du 1er mai 2025 ;
Attendu que le décompte versé aux débats laisse effectivement apparaître que les preneurs restent redevables, sur la période comprise entre le 1er novembre 2024 et le 5 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, de la somme globale de 8 462,43 €, comprenant outre les loyers impayés, les charges et les montant de clause pénale, après déduction d’un paiement partiel de M. [K] en date du 10 avril 2025 ;
Que les défendeurs ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé dudit décompte ;
Que M. [Y] [K] et M. [T] [O] doivent en conséquence être condamnés solidairement au paiement de cette somme, correspondant au solde de la créance locative à la date du 10 avril 2025 ;
Attendu en revanche, sur la demande d’indemnité d’occupation que l’examen de la copie de bail versée aux débats par la demanderesse met en évidence qu’elle est incomplète et que seules y figurent ses pages 1, 2, 3, 5, 6 et 7, lesquelles ne comprennent aucune mention relativement à l’indemnité d’occupation réclamée, tant en son principe qu’en son montant ;
Que s’agissant cette demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé ;
Attendu sur les délais de paiement que M. [T] [O] ne produit pas davantage d’élément permettant de vérifier tant ses difficultés financières alléguées que sa capacité contributive; qu’il sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, M. [Y] [K] et M. [T] [O] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons y avoir lieu à référé sur la résiliation , l’expulsion et la demande de provision au titre de l’arriéré locatif,
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à M. [Y] [K] et de M. [T] [O] le 21 juin 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [Y] [K] et de M. [T] [O] des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 9], et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement M. [Y] [K] et M. [T] [O] à verser la SCI Forges 25 la somme provisionnelle de 8 462,43 €, à titre d’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 10 avril 2025 ;
Disons n’y avoir référé au titre de la demande d’indemnité d’occupation ;
Condamnons M. [Y] [K] et M. [T] [O] au paiement à la SCI Forges 25,de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [K] et M. [T] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Péremption ·
- Diligences
- Clause resolutoire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Renouvellement ·
- Temps partiel ·
- Boulangerie ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Délai
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Principe
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Nomenclature
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularité
- Expulsion ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Concours ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.