Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF, La société 3F RESIDENCES c/ S.A.S. SICRA IDF, S.A.S. BATIPLUS, S.A.R.L. CHATILLON ARCHITECTES, La SMA S.A. anciennement SAGENA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/57925 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJQM
/N° :1/MM
Assignation du :
18,19,20 Novembre 2025
N° Init : 24/55260
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société 3F RESIDENCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDERESSES
S.A.S. SICRA IDF
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
S.A.R.L. CHATILLON ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Fondation FONDATION ARMÉE DU SALUT
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS – #C1270
La SMA S.A. anciennement SAGENA, es qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE.
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. IPSO FACTO
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S.U. BC.N, venant aux droits de BATEG
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
S.A.R.L. OPERA OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société OPERA et de la société CHATILLON ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 24]
non constituée
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 17]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 16 Octobre 2024, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 18,19 et 20 novembre 2025 La société 3F RESIDENCES a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Décembre 2025.
La société 3F RESIDENCES a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
— des désordres visés dans la déclaration DO du 12 novembre 2025 n°37.591 et rappelés dans le corps de l’assignation
— des tuyaux flexibles du réseau de distribution ECS
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 3F RESIDENCES à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mars 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 26], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 26] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mandat ·
- Délégation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Document
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Document ·
- Délai ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Preneur
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Adjudication ·
- Transcription ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Cahier des charges ·
- Effets ·
- Hypothèque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.