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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 26 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK5M
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[L] [N] épouse [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [S]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [P]
née le 23 Avril 1957 à REMARLARD EN PERCHE (61),
demeurant 25 rue de Nazareth – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 30 Mai 6203 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 135 rue Saint Hilaire – App 03 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, Madame [L] [N] épouse [P] a donné à bail à Monsieur [C] [S] un logement situé au 135 rue Saint Hilaire 28400 NOGENT LE ROTROU, pour un loyer mensuel initial de 260 euros, outre 40 euros de provision sur charges de 41 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement réglés, et les relances étant restées vaines un commandement de payer visant la clause résolutoire et un commandement aux fins de résiliation en date du 15 avril 2024 ont été délivrés à Monsieur [C] [S].
Par assignation du 16 mai 2023, Madame [L] [N] épouse [P] a fait citer Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celles de tous occupants de son chef et sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1.849,18 euros au titre des loyers impayés, sauf à parfaire et au paiement d’un indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération des lieux outre le paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, Madame [L] [N] épouse [P], représentée par son conseil, indique que Monsieur [C] [S] a quitté le logement le 2 août 2024. Elle actualise sa créance à la somme de 2.576,29 euros au titre des loyers impayés et demande le remboursement de la facture de nettoyage outre les frais des actes du commissaire de justice.
Monsieur [C] [S], bien que régulièrement cité à personne n’est ni comparant et ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le départ du locataires des lieux le 2 août 2024
Compte tenu du départ volontaire du locataire, attesté par une lettre de résiliation de sa part du 2 août 2024 signée et reproduite dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 5 août 2024, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, ainsi que d’octroi d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur les demandes en paiement:
Sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [L] [N] épouse [P] – contrat de bail signé et relevé de compte – que la dette locative s’élève à la somme de 2.576,29 euros représentant les loyers et charges impayés au 2 août 2024 et que le locataire s’était engagé dans sa lettre de résiliation du bail a apuré la dette par versement de 100€ par mois à compter du mois août 2024.
Le décompte du 3 octobre 2024 ne mentionne aucun versement d’un montant de 100€, ce qui tend à démontrer, que les délais proposés ne sont pas respectés.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [S] au paiement de cette somme provisionnelle de 2.576,29 euros au titre des loyers impayés en deniers ou quittances valables.
Sur la demande au titre des frais de nettoyage du studio:
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort amplement du procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 5 août 2024 contenant état des lieux en date du 5 août 2024 communiqué par Madame [L] [N] épouse [P] que le studio a été rendu dans un état nécessitant d’effectuer un nettoyage.
La facture de l’entreprise Nettoyage du perche du 30 septembre 2024 pour une somme de 672,00 euros TTC est à tout le moins excessive au regard de la superficie du bien de 18,29m2.
Ce montant sollicité par la bailleresse sera ramené à une somme forfaitaire provisionnelle de 300€.
Par conséquent, les sommes réclamées à ce titre sont sans objet et il n’y aura pas lieu de se prononcer sur cette nouvelle demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [N] épouse [P], Monsieur [C] [S] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
Compte tenu du départ de Monsieur [C] [S] en date du 2 août 2024 disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, ainsi que d’octroi d’une indemnité d’occupation devenues sans objet
CONDAMNONS Monsieur [C] WEXLERà payer à Madame [L] [N] épouse [P] la somme provisionnelle de 2.576,29 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 3 octobre 2024 en derniers sou quittances valables;
RAPPELLONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à Madame [L] [N] épouse [P] à titre provisionnel le remboursement des frais de nettoyage ramenés à la somme de 300 euros;
DEBOUTONS Madame [L] [N] épouse [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à Madame [L] [N] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 26 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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