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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01574 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDD
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 27 Juin 2025 à 10h44, concernant :
Monsieur [W] [K]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 2 juin 2025 rendue par la Cour d’appel de [Localité 8] ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [K], né le 8 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), se déclarant de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par la Préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025, à l’issue d’un placement en garde-à-vue dans les locaux du commissariat de police de Castres (Tarn), pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2020 pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à une peine de 8 mois d’emprisonnement.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la libération de l’intéressé, décision infirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 6 mai 2025, lequel a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 29 mai 2025, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 8] a ordonné la libération de l’intéressé, décision infirmée en appel par ordonnance du 2 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, l’intéressé indique qu’il s’apprêtait à quitter la France en raison de son interdiction du territoire français. Il indique avoir deux enfants français issus de son union avec une ressortissante française résidant à [Localité 1]. Il précise avoir une nouvelle compagne et être séparé de la mère de ses enfants. Il ne souhaite pas retourner en Algérie mais se dit prêt à partir pour un autre pays. Il ne fait valoir aucun problème de santé.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur deux moyens, à savoir en substance :
— Le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai,
— La menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est renvoyé à la requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de Monsieur [W] [K] sollicite le rejet de la requête en prolongation de rétention et soulève pour l’essentiel,
— In limine litis, une exception de nullité tirée des atteintes substantielles aux droits de l’intéressé en raison des conditions irrégulières de son interpellation à [Localité 4] et de sa reconduite au centre de rétention de [Localité 2] à la suite de sa remise en liberté pour exécution effective de sa mesure d’éloignement, éléments de fait survenus postérieurement à la période de première prolongation, laquelle n’a donc pas purgé cette exception de nullité,
— Une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles (Registre CRA actualisé avec les dates et heures d’entrée et de sortie lors des deux remises en liberté ; jugement du tribunal correction portant l’interdiction du territoire français ; justificatifs de mesure de garde-à-vue et casier judiciaire ; pièces de procédure relatives au contrôle d’identité à [Localité 4] et au transport jusqu’au CRA ; pièce pénale), sans nécessité d’établir un grief,
— Au fond :
*L’absence d’une ou des conditions permettant la prolongation exceptionnelle :
Le défaut de perspective d’éloignement à bref délai au regard de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et du conflit diplomatique actuel compromettant toute chance d’obtenir un laissez-passer consulaire,
L’absence de menace à l’ordre public caractérisée compte tenu du défaut de pièce pénale,
*L’absence de toute diligence en vue de l’éloignement pendant la dernière période de rétention,
*L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il est renvoyé à ses conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les atteintes substantielles aux droits de l’étranger
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] soutient avoir été interpellé à la suite de sa deuxième remise en liberté le 13 mai 2025 à [Localité 4] et reconduit au CRA de [Localité 2] alors qu’il rejoignait l’Allemagne en train pour se conformer à la mesure d’éloignement, et ce en dehors de tout cadre légal, ni information de l’autorité judiciaire et dans des conditions privatives de liberté inhumaines (aucun accès à l’eau ni à la nourriture, impossibilité de se rendre aux toilettes…).
Or, une contestation du contrôle de la phase préalable à la rétention administrative ne peut être soulevée qu’au cours d’une première prolongation, à l’issue de laquelle l’ensemble des exceptions de procédure (nullités) ont été purgées.
Monsieur [W] [K] a certes été interpellé pour réintégrer le CRA de Cornebarrieu à la suite de sa deuxième mise en liberté, mais en exécution de l’ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse, saisie du recours de la Préfecture, laquelle a infirmé le premier juge et ordonné la prolongation de la rétention, de sorte qu’il s’agit d’une seule et même mesure de rétention dont la première date de placement est mentionnée dans le registre CRA produit aux débats et dont la régularité n’a pas été contestée.
Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une nouvelle mesure de rétention.
En conséquence, les exceptions de nullité soulevées au titre d’atteintes substantielles aux droits de l’étranger seront rejetées.
II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir actualisé le registre CRA avec les dates de mise en liberté et de réintégration en ce que la réintégration litigieuse se fonde sur l’infirmation par la Cour d’appel de la décision de première instance et qu’il s’agit donc, comme cela a été rappelé plus avant, d’une seule et même mesure de rétention et que ce débat a été déjà été tranché au titre de la seconde prolongation par arrêt du 2 juin 2025.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de reprocher à l’administration de ne pas avoir produit la procédure d’interpellation à partir du moment où il ne les a pas contestées en première intention, ce débat ayant en effet été tranché au titre de la seconde prolongation par arrêt du 2 juin 2025.
Enfin, l’intéressé ne conteste pas en soit l’existence du jugement du tribunal correctionnel portant interdiction du territoire qui constitue la mesure d’éloignement fondant son placement en rétention, puisqu’il n’a d’ailleurs pas soulevé cette difficulté lors des précédentes prolongations.
La juridiction estime être en possession des éléments de droit et de fait lui permettant d’exercer son contrôle.
Dans ces conditions, la présente requête sera déclarée recevable.
III – Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
a) Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
Il incombe en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que l’intéressé est de nationalité algérienne. La mesure d’éloignement de l’intéressé n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. L’autorité consulaire algérienne a été saisie le 30 avril 2025 afin de renouveler le précédent laissez-passer consulaire expiré; une relance a été transmise le 28 mai 2025. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause et l’existence d’un laissez-passer qui a pu être délivré par le passé, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
b) Sur la menace pour l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [K] a été condamné le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois d’emprisonnement délictuel et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
L’intéressé a été éloigné le 20 mai 2022 et le 17 juin 2023 à destination de l’Algérie, pays de renvoi. Toutefois, l’intéressé est revenu en France. Il est entré à nouveau sur le territoire français au cours de l’année 2024 de manière irrégulière. Il n’a jamais sollicité de titre de séjour auprès de l’administration pour régulariser sa situation administrative en dépit d’une union avec une ressortissante française et deux enfants communs.
L’administration indique que le 15 octobre 2024, l’intéressé a été placé en garde-à-vue au commissariat de police de [Localité 1] pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et pénétration non autorisée sur le territoire français. Il a par suite été placé au CRA de [Localité 6] jusqu’au 20 octobre 2024, date à partir de laquelle il a été assigné à résidence dans le département du [7]. Or, il n’a pas respecté ladite mesure puisqu’il a été interpellé et placé à nouveau en garde-à-vue le 29 avril dernier au commissariat de police de [Localité 1] pour non- respect de l’assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement et maintien irrégulier sur le territoire français en vertu d’une interdiction judiciaire du territoire prise à son encontre, expirant en octobre 2025.
Or, aucune pièce pénale s’agissant des faits de violence aggravée qui auraient été commis le 15 octobre 2024 n’est fournie par l’administration, ni même une fiche pénale ou son casier judiciaire. La seule condamnation pénale connue, non contestée, est ancienne de près de cinq ans.
Il s’ensuit que la menace actuelle à l’ordre public est insuffisamment caractérisée faute d’élément d’appréciation de la situation pénale de l’intéressé et notamment des derniers faits invoqués de violence aggravée.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public ne peut être excipée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [W] [K],
DÉCLARONS la requête en troisième prolongation de la rétention administrative prise par le Préfet du Tarn recevable,
REJETONS au fond la requête en troisième prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur [W] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que Monsieur [W] [K] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 28 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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