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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 22/40063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/40063 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOWI
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Makarem HAJAJI, Avocat, #C1792
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L] [M] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/031844 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Edwige TEIRA, Avocat, #E0328
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [R]
LE GREFFIER
[O] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 09 mai 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (Sénégal)
et
Madame [S], [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la séparation de biens ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] relative au bien immobilier situé au Sénégal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] relative aux sommes à rapporter à l’actif communautaire lors de la liquidation ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [S] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 14 400 euros ;
DIT que Monsieur [N] [J] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant huit années dont le dernier versement devra solder le montant total de la prestation compensatoire ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [N] [J], Madame [S] [M] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
ATTRIBUE à Madame [S] [M] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de diminution du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [N] [J] à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme de 150 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à Madame [S] [M] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [J], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [J] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [M] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [N] [J], Madame [S] [M] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [N] [J] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [S] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [J] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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