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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQSC
N° Minute : 25/00529
AFFAIRE
[11] ([5])
C/
[T] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11] ([5])
Venant aux droits de la [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, Monsieur [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'[8] ([9]), venant aux droits de la [4] ([5]), et signifiée le 9 mai 2023, pour un montant de 9.621,69 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
L'[10], demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 9.621,69 €.
En défense, Monsieur [T] [I], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 30 octobre 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 pour le montant de 9.621,69 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [I].
Sur les dépens
Monsieur [I] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 2 avril 2025, d’un montant de 57,71 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 3 juin 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [T] [I] pour un montant de 9.621,69 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [T] [I] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 2 avril 2025, d’un montant de 57,71 € ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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