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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 23/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02878
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHJ2
N° PARQUET : 23-2104
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [D] [M] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [M] notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 47 et 18 du code civil et des articles 40 al 8, 51 et 52 du code de la famille sénégalais, de :
— annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposée,
— enjoindre au greffier en chef du service de la nationalité française de lui délivrer un certificat de nationalité française, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner l’administration à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02878
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
Vu l’avis défavorable du ministère public à la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [D] [M], notifié par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [D] [M], se disant né le 13 septembre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père [Y] [M], né le 27 mars 1951 à [Localité 2], est français en application de l’article 153 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, en faisant valoir que les pièces produites lors de la demande de certificat de nationalité française n’y sont pas jointes
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Ainsi, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Toutefois, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
En l’espèce, ces pièces sont jointes à la requête laquelle est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [D] [M] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 24 janvier 2020.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [D] [M].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02878
Il appartient ainsi à M. [D] [M], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [D] [M] fait valoir qu’il dispose d’éléments de possession d’état de Français, sans en tirer une quelconque conséquence.
Par ailleurs, il produit aux débats la copie intégrale, délivrée le 26 avril 2023, de son acte de naissance sénégalais n°1079/1998 aux termes duquel il est né le 13 septembre 1998 à 10 heures 40 à [Localité 4], de [Y] [M], né le 27 mars 1951 à [Localité 2], et de [O] [J] [W], née le 4 novembre 1962, à [Localité 2] ; l’acte ayant été dressé le 11 décembre 1998 par [U] [K] sur déclaration de [H] [M], agent de maîtrise (pièce n°7 du requérant).
Le ministère public soutient que cette copie est douteuse en ce qu’elle comporte des mentions pré-imprimées incohérentes telles que 3) « des déclarants » – au lieu de « du déclarant »- et 4) date de la «délibération», au lieu de « déclaration ».
Le demandeur fait valoir que le ministère public ne prouve pas l’irrégularité de l’acte en relevant simplement des erreurs sur les mentions pré-imprimées, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucune autre source d’irrégularité de fond ou de forme.
Il est d’abord rappelé que la circonstance que l’acte de naissance critiqué ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 5] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée
Or, les erreurs relevées dans les mentions pré-imprimées de l’acte de naissance du demandeur sont suffisantes, en soi, à faire douter de l’authenticité de l’acte.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [M] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par le requérant sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge irrecevable la demande de M. [D] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 24 janvier 2020 ;
Déboute M. [D] [M], se disant né le 13 septembre 1998 et [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [D] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [D] [M].
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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