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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.G
G.B
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXHW
[C] [O]
[J] [G]
C/
[F] [N] exerçant sous l’enseigne FABIAN AUTO
S.A.S. C.T.L.V (RCS GRENOBLE n° B 844 263 921) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le 18/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me LEMEE – CP220
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CHAUDET-DUCHENNE – CP270
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME, lors des débats
Isabelle CÉBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [W] [K], attachée de justice.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 9] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [J] [G]
née le 26 Janvier 1985 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [N] exerçant sous l’enseigne FABIAN AUTO, demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non assisté
S.A.S. C.T.L.V (RCS GRENOBLE n° B 844 263 921) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 11 mars 2022, M. [C] [O] et Mme [J] [G] ont acquis auprès de M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan, immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable en date du 13 avril 2022 par la SARL [B] [T] Expertise. L’expert a rendu son rapport le 21 avril 2022.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, M. [O] et Mme [G] ont fait assigner M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la SAS C.T.L.V. devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [O] et Mme [G] sollicitent de :
Juger que le véhicule cédé par M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto à M. [O] et Mme [G] était affecté des vices cachés au jour de la vente ;
Juger que la société C.T.L.V a engagé sa responsabilité délictuelle en établissant un contrôle technique favorable, le 4 Mars 2022, au mépris de l’état dangereux du véhicule et de son impropriété à circuler ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule en date du 11 Mars 2022 ;
Condamner in solidum M. [N] (au titre de la garantie des vices cachés) et la société C.T.L.V. (au titre de la responsabilité délictuelle) à indemniser M. [O] et Mme [G] à hauteur de :
— 8 300 € au titre du prix de vente du véhicule ;
— 277,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
— 1 176,43 € au titre des frais d’assurance sauf mémoire ;
— 269,90 € au titre des frais de transport ;
— 665,88 € au titre des factures de contrôle et entretien ;
— 590,40 € au titre des frais d’expertise de M. [T] ;
— 4 000 € sauf mémoire au titre du préjudice de jouissance ;
Juger qu’à défaut pour M. [N] d’avoir récupéré le véhicule sous deux mois après signification de la décision à intervenir, M. [O] et Mme [G] pourront transférer ledit véhicule à une casse automobile aux frais de M. [N] et de la société C.T.L.V ;
Condamner in solidum M. [N] et la société C.T.L.V, en tant que de besoin, à verser à M. [O] et Mme [G] les frais afférents au transfert du véhicule dans une entreprise de casse automobile ;
Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] et de la société C.T.L.V seront productives d’intérêts légaux à effet de l’assignation ;
Juger que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société C.T.L.V. à l’égard de M. [O] et Mme [G] sera condamnée à garantir et relever indemne M. [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société C.T.L.V. à verser à M. [O] et Mme [G] une somme de 15 280 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Condamner in solidum M. [N] et la société C.T.L.V. à verser à M. [O] et Mme [G] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure de référé, les dépens de la procédure au fond et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 383,81 €.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [O] et Mme [G] font valoir l’existence de plusieurs défauts notamment la présence de corrosion perforante sur le soubassement de leur véhicule, le rendant dangereux et irréparable.
Les demandeurs considèrent que ces défauts sont cachés puisqu’ils ne sont visibles qu’une fois le véhicule hissé sur un pont élévateur, que le contrôle technique du 2 mars 2022 faisant mention de plusieurs défaillances ne leur a pas été communiqué alors que celui du 4 mars 2022 qui leur a été soumis confirmait le bon état du véhicule, que le caractère dangereux n’est pas révélé par les photographies du vendeur et que l’importation du véhicule depuis l’Allemagne n’a été décelée qu’à l’expertise. Ils justifient l’antériorité des vices à la vente par leur mention sur le contrôle technique du 2 mars 2022.
En outre, M. [O] et Mme [G] sollicitent l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société C.T.L.V. en ce qu’elle a manqué à ses obligations professionnelles.
Ils lui reprochent de s’être volontairement trompée sur la nature du contrôle technique réalisé alors qu’elle ne pouvait l’ignorer. Ils supposent que la société C.T.L.V. n’a pas examiné le véhicule puisqu’elle aurait dû mentionner la partie corrodée, que le kilométrage relevé est inexplicable et que les défaillances mentionnées sur les contrôles techniques des 2 et 4 mars 2022 ne sont pas identiques alors que l’expert judiciaire constate des désordres similaires au premier contrôle.
Ils reprochent à la société C.T.L.V. d’avoir dissimulé la dangerosité du véhicule et autorisé sa remise en circulation.
Ils considèrent que les fautes de M. [N] et de la société C.T.L.V. ne sont pas détachables et justifient leur condamnation in solidum.
A titre subsidiaire, M. [O] et Mme [G] demandent à ce que la société C.T.L.V. soit tenue à garantie de M. [N] dès lors que son intervention a trompé les acquéreurs sur l’état réel du véhicule et que le vendeur a disparu en Roumanie.
A titre infiniment subsidiaire, M. [O] et Mme [G] estiment que la société C.T.L.V. doit les indemniser au titre de leur perte de chance puisqu’aucun des préjudices n’auraient été subis sans l’établissement du contrôle technique du 4 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SAS C.T.L.V. demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter M. [O] et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de la concluante,
Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité civile de la société CTLV était retenue,
Juger que le préjudice occasionné est un préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l’achat,
Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire à ce titre,
Juger que les intérêts légaux sur cette indemnité ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir qui condamnera à une éventuelle créance due au titre de la perte de chance,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’égard de la SAS CTLV,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [O] et Mme [G] à verser à la SAS CTLV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire à l’égard de la concluante compte tenu de sa qualité de tiers à la relation contractuelle et de la nature du préjudice de perte de chance.
En réplique, la société C.T.L.V. rappelle que sa mission se limite à un contrôle visuel. Elle confirme avoir réalisé l’examen du véhicule par les défaillances qu’elle a mentionnées et qui ne sont pas inscrites sur le contrôle technique du 2 mars 2022. Elle ajoute que le contrôle visuel de certaines parties du véhicule (châssis et soubassement) était impossible compte tenu des réparations de M. [N] et de l’accès qui était différent au précédent contrôle, précisant ne pas avoir déclaré pour autant que la corrosion était inexistante.
Elle estime également ne pas devoir être responsable du risque pris par les demandeurs qui ont acquis un véhicule âgé de 17 ans avec 321 000 kilomètres, sans savoir si le véhicule avait été correctement entretenu sur une quinzaine d’années. Elle précise avoir eu connaissance de la provenance du véhicule qu’au cours de l’expertise, tandis que les demandeurs en était informé par le fichier Histovec, le certificat de situation administrative, la carte grise et le certificat provisoire d’immatriculation.
Elle souligne que les défaillances qui ont été inscrites sur le contrôle technique du 2 mars 2022 n’empêchaient pas le véhicule de circuler.
Elle insiste sur la différence d’état du véhicule entre les contrôle techniques, laquelle a pu être aggravée par les conditions météorologiques.
La société C.T.L.V. dément une possible entente avec M. [N] et précise que sa facturation se fonde sur le prix habituellement pratiqué par la concurrence dans le secteur géographique.
Sur la demande d’indemnisation, la société C.T.L.V. soutient qu’elle n’est pas tenue à la restitution du prix de vente ni des frais de placement du véhicule en casse automobile puisque ces frais sont exclusifs de la relation vendeur/acquéreur.
Elle fait valoir que les préjudices sont imputables distinctement à chacune des parties empêchant sa condamnation in solidum avec M. [N].
La société C.T.L.V. considère que M. [O] et Mme [G] ont accepté un aléa les empêchant de se prévaloir d’une perte de chance puisque l’impossibilité de contrôler le châssis a été mentionnée sur son contrôle technique.
Elle estime enfin ne pas devoir pallier l’insolvabilité hypothétique et injustifiée du vendeur, précisant qu’un jugement français peut être exécuté à l’étranger.
***
M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabien Auto n’a pas constitué avocat.
En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard des défendeurs par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens des demandeurs à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la relation entre M. [O] et Mme [G], et M. [N]
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [O] et Mme [G] est affecté de plusieurs défauts (corrosion excessive et perforante au niveau du soubassement du véhicule et de l’amortisseur gauche, suintement d’huile au niveau du moteur, manque de tension de la batterie). Ces défauts sont corroborés par l’expert amiable dans son rapport en date du 21 avril 2022.
Il est également admis par l’expert judiciaire que ces défauts sont cachés puisque M. [N] a transmis aux demandeurs un contrôle technique en date du 4 mars 2022 sur lequel n’apparaissait que trois défaillances mineures alors qu’il avait fait réaliser un contrôle technique qui a été déclaré défavorable en raison de multiples défaillances majeures et mineures deux jours plus tôt, le 2 mars 2022. L’expert judiciaire ajoute que la corrosion présente sur le véhicule n’était visible qu’une fois celui-ci positionné sur un pont élévateur.
Les désordres ayant déjà été mentionnés sur le contrôle technique du 2 mars 2022, et confirmés lors des opérations d’expertise judiciaire, étaient nécessairement antérieurs à la vente du 11 mars 2022.
En outre, il est établi par l’expert judiciaire que le véhicule présente un caractère dangereux, qu’il est impossible sur le plan technique de déterminer une méthode de réparation et un chiffrage des travaux et que le montant estimatif des travaux dépasse très largement la valeur et le prix d’achat du véhicule, ce qui suffit à caractériser l’impropriété du véhicule.
Si ces désordres n’étaient pas visibles pour les demandeurs, M. [N] quant à lui, éclairé par le contrôle technique du 2 mars 2022, ne pouvait les ignorer dans le cadre de la préparation du véhicule. Il est par ailleurs étonnant de solliciter un nouveau contrôle technique du véhicule auprès d’un autre centre de contrôle, et ce sans réaliser de travaux de remise en état du véhicule (rapport d’expertise judiciaire).
Par conséquent, les défauts du véhicule sont graves, cachés pour les profanes que sont M. [O] et Mme [G] et antérieurs à la vente. Ils empêchent l’usage du véhicule et constituent des vices cachés rendant le bien impropre à sa destination.
II – Sur la relation entre M. [O] et Mme [G], et la société C.T.L.V.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Il est de jurisprudence constante que l’acquéreur d’un véhicule automobile peut engager la responsabilité délictuelle du contrôleur techique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente dès lors que ses manquements lui ont occasionné un préjudice en lien avec sa faute.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures que la société C.T.L.V. a réalisé un contrôle technique périodique en date du 4 mars 2022 aux termes duquel elle a relevé trois défaillances mineures et l’impossibilité de contrôler une partie du châssis en raison des modifications apportées sur le véhicule.
Sur ce point, l’expert judiciaire retient pourtant que la corrosion est largement visible sur tout le reste du soubassement du véhicule, sans aucun démontage, et que seul le carénage sous moteur d’origine situé à l’extrémité avant cache une petite partie du soubassement et de la corrosion.
Il s’en déduit que la société C.T.L.V. ne peut se retrancher derrière l’impossibilité de contrôler une partie du châssis pour ne pas mentionner la présence de corrosion excessive et perforante de l’ensemble du soubassement du véhicule, et ce d’autant plus qu’en date du 2 mars 2022, le contrôleur technique avait déjà indiqué l’existence d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage arrière ; étant aussi précisé que le véhicule ne présente pas de traces de travaux récents (rapport d’expertise judiciaire).
Il est ainsi établi que le contrôle technique du 4 mars 2022 transmis à M. [O] et Mme [G] lors de la vente ne reflète pas le réel caractère dangereux du véhicule, de sorte que les demandeurs, mieux éclairés sur son état, ne l’auraient évidemment pas acheté.
Ces observations laissent le tribunal interrogatif quant au professionnalisme de la société C.T.L.V., observant d’ailleurs la remise conséquente appliquée sur la facture de prestation du contrôle technique du 4 mars 2022 (rapport d’expertise judiciaire).
Dès lors, le lien de causalité entre la faute de la société C.T.L.V. et le préjudice subi par les demandeurs est établi puisque la faute a contribué à la réalisation de la vente entre M. [O] et Mme [G] avec M. [N].
Il convient donc d’évaluer la perte de chance de M. [O] et de Mme [G] de ne pas avoir acquis le véhicule ou de l’avoir acquis à moindre prix sur la base d’un contrôle technique qui aurait fait apparaître les désordres allégués à hauteur de 90 %.
***
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [O] et Mme [G] ont choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient de faire droit à leur demande de résolution de la vente du 11 mars 2022 intervenue avec M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto, portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle multivan, immatriculé [Immatriculation 5].
Il est nécessaire de condamner M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan, immatriculé [Immatriculation 6] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Passé ce délai, il sera fait droit à la demande de M. [O] et Mme [G] de transporter le véhicule vers une casse automobile, aux frais de M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance.
Il convient également de condamner in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 8 300 euros au titre du prix de vente du véhicule et la somme de 277,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
III – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de l’automobile de M. [N] exerçant sous l’enseigne Fabien Auto ne saurait être contestée, de sorte qu’il est tenu d’indemniser avec la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, M. [O] et Mme [G] de l’ensemble de leurs préjudices.
Sur les frais d’assurance
Les demandeurs produisent deux avis de renouvellement du contrat d’assurance pour le véhicule litigieux auprès de la compagnie Crédit Agricole Assurances, lesquels mentionnent des cotisations annuelles de 583,58 euros pour l’année 2022 et 592,85 euros pour l’année 2023.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [O] et Mme [G] à hauteur de la somme réclamée de 1176,43 euros (583,58 + 592,85).
Sur les frais de transport
Mme [O] et M. [G] transmettent sept tickets de caisse et un billet de train datés du 11 mars 2022 correspondant aux frais de déplacement (péage et carburant) pour l’achat du véhicule.
Les frais de transport s’élèvant à la somme totale de 269,90 euros, il sera fait droit à la demande de M. [O] et Mme [G].
Sur les frais de contrôle et d’entretien
M. [O] et Mme [G] versent aux débats deux factures établies par le garage Hautbois Automobile, la première en date du 24 mars 2022 pour un montant de 238,18 euros et la seconde en date du 22 avril 2022 pour un montant de 427,70 euros.
Les demandeurs ayant justifié les frais de contrôle et d’entretien de leur véhicule pour la somme de 665,88 euros, il sera fait droit à leur demande.
Sur le préjudice de jouissance
M. [O] et Mme [G] indiquent avoir la nécessité de disposer d’un véhicule de sept places au regard de leur composition familliale (échanges de SMS).
Dès lors, l’absence du véhicule litigieux leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 3000 euros.
***
Les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 23 janvier 2024 et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés et les dépens de la présente instance en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 383,81 euros, seront mis à la charge de M. [N] et de la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, dés lors qu’ils succombent à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs M. [O] et Mme [G] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise amiable pour un montant de 590,40 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée et la société C.T.L.V sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 mars 2022 entre M. [C] [O] et Mme [J] [G] et M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que la société C.T.L.V a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [C] [O] et Mme [J] [G] et FIXE la perte de chance de ces derniers d’avoir pu renoncer à la vente à 90% ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [G] la somme de 8 300 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [G] la somme de 277,76 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 6] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 6] par M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule à l’issue du délai de deux mois, M. [C] [O] et Mme [J] [G] pourront transporter le véhicule vers une casse automobile, aux frais de M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et de la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance,,
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [G] les sommes de :
— 1 176,43 euros au titre des frais d’assurance,
— 269,90 euros au titre des frais de transport,
— 665,88 euros au titre des frais d’entretien et de contrôle,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société C.T.L.V de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise amiable pour un montant de 590,40 euros,
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] exerçant sous l’enseigne Fabian Auto et la société C.T.L.V., dans la limite pour celle-ci de 90 % au titre de la perte de chance, aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4 383,81 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CÉBRON Géraldine BERHAULT
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