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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/02375 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTPI
Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [L] veuve, [V]
née le 18 août 1962 à, [Localité 2]) demeurant, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de, [Localité 1] (n° C-34172-2025-001524) en date du 3 mars
représentée par Me Manon NEDELEC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [J], Entrepreneur individuel SIRET :, [XXXXXXXXXX01]
né le 05 Août 1956 à, [Localité 3] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [B], [L] veuve, [V] propriétaire d’un bien située au, [Adresse 3] à, [Localité 1], a sollicité Monsieur, [H], [J], en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour réaliser un garage et des travaux d’une extension en R+1 de la maison, suivant devis du 17 octobre 2021 pour un montant total de 45.000 euros.
Se plaignant de ne pas avoir reçu de facture, ni de copie de l’assurance décennale de Monsieur, [J] et de diverses malfaçons et non-respect des règles de l’art, suivi d’un abandon de chantier, Madame, [B], [L] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure Monsieur, [H], [J] devant le juge des référés, par ordonnance du 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Mme, [L] a fait assigner Monsieur, [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’expertise.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur l’existence de désordres, leurs ampleurs, causes et origines ainsi que les préjudices en découlant, et a commis Monsieur, [M], [G] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 septembre 2024.
Par acte introductif d’instance délivré le 5 juin 2025, Madame, [B], [L] veuve, [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur, [H], [J] afin d’obtenir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
« JUGER que les fautes commises par M., [J] constituent des fautes lourdes ou dolosives et sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
JUGER que le lien de causalité entre les fautes de M., [J] et les préjudices de Madame, [L] est direct et certain ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur, [H], [J] à indemniser Madame, [L] à hauteur de 50.541 euros soit :
— 31.461 euros au titre du préjudice financier
— 19.080 euros au titre du préjudice de jouissance durant 36 mois ;
CONDAMNER Monsieur, [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur, [J] à régler à Maître Manon NEDELEC, avocat de Madame, [L], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. »
Elle soutient à l’appui de ses demandes que Monsieur, [J] a commis une faute lourde dans l’exécution du contrat de travaux en ce qu’il a, d’une part, encaissé la somme de 43.000 euros avant d’abandonner le chantier non-terminé et, d’autre part réalisé des travaux entachés de malfaçons et de non-conformité avec les règles de l’art. Elle indique subir en conséquence un préjudice financier du fait des travaux de reprises à effectuer en raison notamment de l’impropriété à destination de l’ouvrage constatée par l’expert judiciaire. Finalement Madame, [L] soutient qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice financier et les fautes de Monsieur, [J] en ce sens que ce dernier est responsable en totalité des désordres relevés et causant l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Monsieur, [H], [J], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 9 décembre 2025.
Le conseil de Madame, [B], [L] a acquiescé à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur, [J]
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants.
A ces conditions s’ajoute l’absence de cause exonératoire de responsabilité à savoir, l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’exécution.
Sur l’existence d’une relation contractuelle
En vertu de l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce Madame, [L] produit, pour établir l’existence d’un lien contractuel entre elle et Monsieur, [J] :
— Le devis manuscrit réalisé par ce dernier et signé en date du 17 octobre 2021, listant les travaux à réaliser pour l’extension de la maison de Mme, [L] avec une remise « clé en main », pour un montant de 45.000 euros « fini » ;
— Les relevés bancaires retraçant les retraits effectués entre le 23 octobre 2021 et le 11 janvier 2022 pour un montant total de 26.800 euros ;
— Les reçus d’espèces signés par Monsieur, [J] sur la même période pour un montant total de 33.800 euros.
Ainsi qu’il est précisé dans le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur, [G] en page 23 « les travaux, très succinctement et insuffisamment- décrits dans la seule pièce contractuelle correspondent à la réalisation tous corps d’état d’un garage et d’une extension habitable à R+1 ». Sans plus d’informations et en l’absence de contestation le tribunal retiendra que le devis produit correspond à l’engagement de réalisation d’un garage et d’une extension de la maison en R+1, et que le comportement non-équivoque de Mme, [L] permet d’attester de l’existence du lien contractuel.
La réalité du lien contractuel existant entre Mme, [L] et Monsieur, [J] étant établie à l’appui des éléments produits il convient de rechercher s’il y a eu inexécution d’une obligation contractuelle et si celle-ci a causé un dommage à l’un des contractants.
Sur l’existence d’inexécutions contractuelles
Madame, [L] indique que la responsabilité de Monsieur, [J] pour inexécution contractuelle doit être engagée en raison des malfaçons, des non-conformités aux règles de l’art et de l’abandon du chantier constaté malgré les règlements des travaux convenus de sa part.
S’agissant des désordres, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art
A ce titre elle produit le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [G] qui relève :
— en page 6 et suivantes s’agissant de l’accédit réalisé par Monsieur, [O] en sa qualité de sapiteur, à l’égard de la charpente et de la couverture démontées puis reposées par Monsieur, [J] dans le cadre du marché de travaux : « Constats et analyses : Le principe constructif consiste en la réalisation d’une charpente 2 pentes réalisée avec des pannes (une faitière et 5 intermédiaires) des chevrons, d’un film plastique sous tuiles, et de tuiles romanes maçonnées au faitage et en égout côté rue uniquement.
Constat général : la pose des éléments de charpente et de la couverture tuiles romanes fait montre d’un amateurisme total. […]
L’ensemble des constats ci-dessus démontrent le manque de professionnalisme de la réalisation. Cependant le point 7 des constats concernant la charpente, à savoir le risque imminent de rupture des pannes et de la charpente en général compromet à lui seul la solidité de l’ouvrage. De même l’absence d’étanchéité entre la toiture et le pignon existant rend l’ouvrage impropre à sa destination »
« Nous avons listé toutes les anomalies constatées dans notre réponse au chef de mission n°11. Nous sommes en présence de différents types de désordres :
* Non-respect généralisé des règles de l’art ;
* Nombreuses malfaçons de mise en œuvre ;
* Mauvaises dimensionnement des pannes de la charpente ;
Compte tenu du fait que Monsieur, [J] a vendu et réalisé une mission de fourniture et pose de ces prestations (charpente et couverture) et qu’il est le seul à être intervenu, il est responsable à 100% de l’ensemble des désordres. »
— en page 27 que « les désordres invoqués dans l’assignation et les documents auxquelles elle se réfère sont les suivants :
* n°6 : Pose béton 540x340x10 épaisseur – défaut de planéité et d’état de surface – réparation : obtenir horizontalité par chape de rattrapage ;
* n°16 : Etanchéité complète de 5,40 x 3,40 en deux couches et gravier contre soleil – réalisé à 20% par Monsieur, [J] – fuites dues à non-terminaison – réparation : enlever la chape de rattrapage et terminer étanchéité.
* n°28 : Créer deux fenêtres – défaut sur tout le pourtour – réparation : piochage et rénovation de l’embrasure de la fenêtre sur rue.
* n°32 : Créer des linteaux pour fenêtre – désordre sur linteau fenêtre sur rue – réparation linteau à vérifier ;
* n°33 : Créer deux pignons – pente sur versant sur rue différente de la pente sur corps de maison principale – la dépose/reconstruction de la charpente couverture sera vraisemblablement écartée au profit d’un moisage des pannes et réparations ponctuelles de la toiture. Par conséquent ce désordres esthétique perdurera.
* n° 34 : Pose d’une nouvelle poutre + chevron + linteau – désordre listés dans rapport sapiteur, [O] – réparation : changer ou moiser selon prescription sapiteur ;
* n°35 : Poser les anciennes tuiles à nouveau – désordre listés dans rapport sapiteur, [O] – réparation des défauts d’alignements ;
* n°36 : Pose solin les deux côtés – désordres listés dans le rapport sapiteur, [O] – révision complète à faire. »
— en page 28 et 29 il précise qu’il y a deux causes d’impropriété à destination : les malfaçons et l’absence de certains ouvrages, et que les malfaçons suivantes rendent l’ouvrage impropre à destination : les n° 6, 16 et 34. Il ajoute que les travaux non réalisés suivants rendent également l’ouvrage actuel impropre à sa destination :
* « n°18 placo + murs et plafonds enduits » en raison de l’absence d’isolation thermique ;
* n°20 réalisation partielle de la plomberie car la salle de bains et les WC ne sont pas opérationnels ;
* n°38 « Enduit – joint- pose placo » en raison de l’absence d’isolation thermique ;
La responsabilité de Monsieur, [J] à l’égard de ces désordres est également démontrée puisqu’il est précisé par l’expert judiciaire en page 30 que : « L’entreprise, [J] a pris le chantier de Madame, [L] en entreprise générale, sans qu’un autre locateur d’ouvrage soit intervenu. Certains des ouvrages ont été mal réalisés sans respect des normes, DTU ni des règles de l’art. D’autres ouvrages qui étaient explicitement dans le contrat n’ont pas été terminés ou pas réalisés. Madame, [L] s’est quant à elle conformée aux demandes de paiement, et a payé ces ouvrages avant qu’ils ne soient terminés.
L’entreprise, [J] est totalement responsable des désordres, impropriétés à destination et de l’impossibilité de jouir normalement de l’extension projetée depuis l’abandon de chantier de février 2022. »
En conséquence l’existence de désordres et des malfaçons invoquées constituant une inexécution contractuelle pouvant engager la responsabilité de Monsieur, [J] est établie.
S’agissant de l’abandon de chantier
L’expert judicaire retient sur ce point, en page 24 que « Les relations ont été rompues quand, après avoir reçu 43.000 € Monsieur, [J] ne s’est plus présenté sur le chantier ni n’a répondu à aucune sollicitation.
Les textos du 9 février 2022 ont été les derniers échanges entre Madame, [L] et Monsieur, [J], qui ne s’était plus présenté depuis le 3 février 2022.
Monsieur, [J] a fait un abandon de chantier sans donner aucune explication d’aucune nature. »
Et il est également constaté en page 25 du rapport, s’agissant des travaux restants à réaliser que Monsieur, [J] a abandonné le chantier en ne réalisant pas « le placo + murs et plafonds enduits, peinture blanche deux couches ; pose carrelage sans achat ; enduit-joint-pose placo ; pose carrelage ou parquet sans achat » et en réalisant partiellement seulement la plomberie.
En conclusion sans plus d’éléments permettant de constater la finition du chantier, le tribunal retiendra un abandon du chantier par Monsieur, [J] à partir du 3 février 2022.
Sur l’existence d’un dommage découlant de ces inexécutions contractuelles
Les inexécutions contractuelles retenues par l’existence de malfaçons, désordres, et l’abandon du chantier constituent un dommage incontestable puisqu’il a été retenu que l’ouvrage est, en raison de ces inexécutions, impropre à sa destination.
Dès lors, le préjudice financier et de jouissance invoqué par Madame, [L] est en lien direct avec les inexécutions contractuelles de Monsieur, [J].
Ce dernier, défaillant dans la démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des inexécutions relevées, verra sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.
II. Sur la réparation des préjudices
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Préjudice financier
Madame, [L] sollicite la condamnation de Monsieur, [J] à venir l’indemniser pour les sommes réglées, avancées et à venir pour finaliser le chantier.
Afin d’évaluer ce préjudice il convient de se rapporter aux conclusions de l’expert (en page 30 et suivantes) analysant d’une part les travaux nécessitant une reprise et leur coût et d’autres part les travaux non-réalisés à chiffrer : « Les devis des entreprises CHNIT et CORNEILLE qui suivent reprennent l’intégralité des postes des deux listes. Je valide tant les prix que les propositions techniques ou les propositions de matériaux qui sont faites.
Coût des reprises en terminaisons résiduels – synthèse en € TTC :
— Rendre possible l’installation de la porte du garage – devis CHNIT 1862024 du 18-06-2024 : 2.810 ;
— Reprise des ouvrages non-conformes hors lots techniques – devis CHNIT 18622024 du 18-06-2024 : 11.458 ;
— Terminaison de tous les ouvrages nécessaires hors lots techniques – devis CHNIT 18632024 du 18-06-2024 : 9.120 ;
— Terminaison de tous les ouvrages des lots techniques- devis Corneille DC 1008 du 17-06-2024 : 6.303 ;
TOTAL DES COUTS DES REPRISES ET TERMINAISONS : 29.691. »
S’agissant des sommes versées à l’entreprise par Mme, [L] (43.000 euros), en l’absence de contestation et compte tenu des pièces produites, cette somme de 43.000 euros sera retenue.
S’agissant des sommes payées pour « réparer les urgences », il convient de se rapporter à l’expertise de Monsieur, [G] qui en page 25 indique avoir procédé à une estimation des différents postes de réparation réalisés par Mme, [L] évalués à 3.770 euros TTC.
Le préjudice financier subi par Mme, [L] est finalement évalué dans sa globalité en page 40 du rapport d’expertise :
« Préjudice financier :
— Sommes payées à l’entreprise, [J] : 43.000€
— Sommes payées par Madame, [L] pour réparer les urgences 3.770 €
— Coût des reprises et terminaisons 29.691€
— Coût total final pour Madame, [L] : 76.461 €
— Déduire prix du contrat : – 45.000 €
Surcoût / préjudice financier : 31.461 €
Cette évaluation s’appuyant sur les devis fournis par l’entreprise CHNIT MACONNERIE GENERALE et la SAS CORNIEILLE’ELEC, sera retenue et Monsieur, [J] sera condamné à verser à Madame, [L] la somme de 31.461 euros TTC au titre du préjudice financier subi en raison de ses inexécutions contractuelles.
Préjudice de jouissance
Les travaux inexécutés ou comportant des malfaçons emportant l’impropriété à destination du bien de Mme, [L], cette dernière sollicite que son préjudice de jouissance soit indemnisé à hauteur du montant évalué par l’expert judiciaire.
A ce titre ce dernier retient, en page 40 du rapport que « De mars 2022, après l’abandon de chantier, à la fin des travaux de reprise et de terminaison, positionnée fin février 2025, en admettant que Madame, [L] finance le surcoût, consulte les entreprises et passe commande fin 2024. Soit 36 mois. Le préjudice est valorisé sur la base des loyers que Mme, [L] aurait payé pendant cette durée pour jouir de biens immobiliers équivalents.
Loyer d’un garage fermé : 80€/mois
Loyer d’une chambre autonome avec salle de bains : 450€/mois
Loyer total : 530€/mois
Préjudice pour impossibilité d’usage 36 mois x 530€/mois : 19.080 € »
En l’état de l’impropriété à destination et de l’avis de péril imminent touchant le bien immobilier, l’existence d’un préjudice de jouissance de Mme, [L] est incontestable.
L’évaluation effectuée par l’expert judiciaire apparaissant cohérente au regard des éléments versés aux débats, le tribunal condamnera Monsieur, [J] à verser à Mme, [L] la somme de 19.080 euros en réparation du préjudice de jouissance.
III. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur, [H], [J] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de la présente instance. Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, cette condamnation sera assortie, au profit de l’avocat de Madame, [L], du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame, [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Monsieur, [H], [J] sera condamné à payer à son conseil, Maître, [Z], [D], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] à verser à Madame, [B], [L] les sommes de :
— 31.461 euros TTC au titre du préjudice financier subi ;
— 19.080 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] à verser à Maître, [Z], [D], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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