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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04732 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQQW
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Paul GUILLET
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, substitué à l’audience par Me Jean Baptiste LE MORVAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] n°542110291, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
Société PRIBA,
SAS dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
en présence aux débats de Madame [C] [Y] Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [R] a été victime le 27 novembre 2020 d’un accident alors qu’elle sortait du magasin PRIBA situé à [Localité 6], s’étant cognée le front au rideau métallique qui avait été abaissé par un employé.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [E] [W].
L’expert a établi son rapport définitif le 3 février 2022.
Par exploits en date du 17 octobre 2022, Mme [J] [R] a fait citer devant la présente juridiction la SAS PRIBA afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par exploit du 2 janvier 2023, Mme [J] [R] a appelé en intervention forcée l’assureur du magasin, la société ALLIANZ IARD, afin d’obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à réparer ses préjudices corporels.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 202, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] [R] demande la réparation intégrale de son préjudice et de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la SAS PRIBA à lui payer la somme de 8 346 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 546 €
Souffrances endurées : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Mme [J] [R] demande également la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance et de SAS PRIBA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la responsabilité du magasin est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde et subsidiairement sur celui de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Elle conteste qu’une faute d’imprudence puisse lui être reprochée afin de réduire son droit à indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS PRIBA et son assureur la société ALLIANZ, si elles ne contestent pas que le magasin soit responsable de l’accident en tant que gardien du rideau métallique anormalement positionné, demandent de retenir une faute d’inattention de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Elles concluent ensuite à la réduction des sommes à accorder à Mme [J] [R] et s’opposent à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les organismes sociaux doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, et ce, afin notamment de permettre par l’organisme l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qui s’appliquent à la réparation d’un dommage corporel quelque soit la nature des faits traumatiques.
La nécessité de cet appel en cause est prévue et sanctionnée par l’article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale en ces termes :
« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes ».
En l’espèce, et alors que des débours de santé ont pu être exposés, force est de constater qu’aucun organisme de sécurité sociale n’a été appelé en cause, ce qui expose le jugement à venir au risque d’annulation. Il convient dès lors, avant dire droit, d’ordonner une réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état du 05 janvier 2026 (9h00) de la chambre généraliste B ;
INVITE Mme [J] [R] à dénoncer la procédure aux tiers payeurs, à savoir l’organisme social dont elle dépend et éventuellement sa mutuelle ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil de la demanderesse à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause des tiers payeurs ;
PRECISE que ces assignations à venir devront être enrôlées sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour les demandeurs de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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