Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 16 octobre 2025, n° 22/04732
TJ Aix-en-Provence 16 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a noté que la responsabilité du magasin en tant que gardien du rideau métallique est reconnue, mais a souligné la nécessité d'appeler les organismes sociaux en cause pour statuer sur l'indemnisation.

  • Autre
    Engagement de la responsabilité des défenderesses

    La cour a constaté que la demande de condamnation in solidum ne peut être examinée tant que les organismes sociaux concernés ne sont pas appelés en cause.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a noté que cette demande ne peut être examinée tant que les organismes sociaux ne sont pas appelés en cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/04732
Numéro(s) : 22/04732
Importance : Inédit
Dispositif : Réouverture des débats
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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