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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 21/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 196/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/01699 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2JW
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : S.A.R.L. [13]
C/
Société [I] [N] Notaire
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société [I] [N] Notaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Mazarian
Expédition à : Me Tribhou
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [12] vend, loue et assure la maintenance de matériels informatiques, gère des réseaux et propose des solutions de sauvegarde.
La SARL [13] assure la maintenance des photocopieurs, gère les consommables, intervient sur site en cas de panne.
Par contrat du 27/02/20 avec [12], la SCP [N] [8], Notaires, loue, pour une durée 63 mois, 2 copieurs Olivetti et 1 imprimante Canon, pour un loyer de 2 635 € HT/ trimestre, soit 3 162 € TTC, ce contrat impliquant de solder et reprendre un précédent contrat de financement [5], [12] ayant à ce titre réglé à [4] “pour le compte de l’étude” la somme de 43 194, 22 € éteignant ainsi la dette du notaire à l’égard du précédent leaser.
Parallèlement et à la même date, sont passés avec [12] et [13] des contrats de maintenance pour 2 machines Olivetti et 1 matériel Canon ([13]) et pour des matériels Olivetti et Maintenance PASS ([12]), ainsi encore qu’un contrat de maintenance de 63 mois avec [12] pour les 2 copieurs Olivetti.
Par LRAR du 15/02/21 (10 mois après la livraison), Me [N] indique résilier le contrat de location, “Madame [R] [W] ne disposant d’aucun pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la SCP [N] et [8]. Et en outre les facturations se sont avérées très au delà de ce qui était mentionné. Ces matériels sont à votre disposition dans nos locaux…”.
Ce alors que [11] a soldé l’ancien contrat auprès de la [4] et était payé jusqu’alors de la vente et de la maintenance du matériel depuis le 27/02/20.
Les sociétés [11], estimant la rupture abusive, font alors assigner Me [N] et l’étude volontairement intervenue (SELARLU [N], après le départ de l’associé [8]) et, par conclusions notifiées par RPVA le 30/11/23, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1178 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces communiquées et notamment les contrats (location, maintenances).
DIRE la demande d’annulation formée par lettre de la SCP [N] injustifiée.
En conséquence
CONDAMNER in solidum Maître [N] et La Société « [I] [N] Notaire », société d’exercice libéral à responsabilité limitée à Payer à la S.A.R.L [12] :
> La somme de 62 606 € montant des locations restant dues à charge pour le locataire d’assurer
le rapatriement à ses frais à l’issue de la location (doc 21) outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER in solidum Maître [N] et la Société « [I] [N] Notaire », société d’exercice libéral à responsabilité limitée SCP [N] [8] à payer à la S.A.R.L [12] la somme de 43 194,22 € outre intérêts au taux légal en remboursement des paiements à [4].
CONDAMNER in solidum Maître [N] et La Société « [I] [N] Notaire », société d’exercice libéral à responsabilité limitée à payer au titre des indemnités de résiliation:
A [12]
> La somme 3170, 40 € du au titre des factures dues au 31 mars 2021 outre intérêts au taux
légal (location).
> La somme de 397,20 € des factures dues au 31 mars 2021 outre intérêts au taux légal (maintenance PASS).
> La somme de 6 656, 88 € au titre des indemnités de résiliation outre intérêts au taux légal (doc 22).
A [13]
> la somme de 4 470, 01 € au titre des factures dues outre intérêts au taux légal.
> la somme de 75 686, 36 € au titre des indemnités de résiliation outre intérêts au taux légal
(doc 23).
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Maître [N] et La Société « [I] [N] Notaire », société d’exercice libéral à responsabilité limitée aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC.
*
Par conclusions notifiées le 29/07/24, Me [N] et son étude demandaient à voir:
Vu les articles 328 et suivants, 1156, 1171, 1235-1 et 1242 du code civil,
Vu les articles 328 et suivants et 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de la SELARLU « [I] [N] Notaire » ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER nul le contrat de location daté du 27 février 2020 signé par [12] et portant sur la fourniture de deux copieurs multifonctions OLIVETTI MF 654 et d’une imprimante CANON LBP 7680 ;
JUGER inapplicable l’article 8 des conditions générales de cette convention ;
DEBOUTER la société [12] de sa demande de condamnation portant sur une somme de 6.656,88 € T.T.C
DEBOUTER la société [12] de sa demande de règlement des factures prétendument dues au 31 mars 2021 portant sur une somme de 397,20 € T.T.C;
DEBOUTER la société [12] de sa demande de règlement des factures prétendument dues au 31 mars 2021 portant sur une somme de 3.170,40 € T.T.C
DEBOUTER la société [12] de sa demande de remboursement de la somme 43.184,22 € versée à la société [6].
CONDAMNER la société [12] à restituer à la SELARLU «[I] [N] Notaire » la somme de 11.648,95 € acquittée depuis l’origine du contrat daté du 27 février 2020.
JUGER nulles les conventions de maintenance portant les numéros 786, 787 et 788 conclues entre [13] et la SCP [N] & [8] » aux droits de laquelle vient la SELARLU « [I] [N] Notaire » ;
DEBOUTER la société [13] de sa demande de règlement des factures prétendument dues au 31 mars 2021 portant sur une somme de 4.470,01 € T.T.C ;
DEBOUTER la société [13] de sa demande de condamnation portant sur une somme de 75.686,36 € T.T.C fondée sur les clauses de résiliation définies par les articles 13 et 15 des conditions générales de [13] ;
CONDAMNER la société [13] à restituer à la SELARLU « [I] [N] Notaire » la somme de 14.584,61€ acquittée depuis l’origine des contrats de maintenance 786, 787 et 788.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les clauses figurant à l’article 8 des conditions générales du contrat de location du 27 février 2020 de la société [12], à l’article 10 des contrats «maintenance pass» de cette même société ainsi qu’à l’article 15 des conditions générales annexées aux contrats de maintenance de la société [13], ne prévoient pas de faculté de résiliation au bénéfice du cocontractant des sociétés [11]
JUGER que l’ensemble de ces clauses doivent être réputées non écrites.
DEBOUTER la société [12] de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 62.616,00 € T.T.C ;
DEBOUTER la société [12] de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 6.656,88 € T.T.C ;
DEBOUTER la société [13] de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 75.686,35 € T.T.C ;
JUGER que les clauses mentionnées à l’article 8 des conditions générales de [12] et à l’article 15 des conditions générales [13] sont des clauses de pénalités ;
JUGER, qu’il y a lieu de modérer le montant de la pénalité sollicitée par [12] ainsi que le montant de la pénalité sollicitée par [13] en raison de leur caractère est manifestement excessif à un montant qui devra être déterminé sur la base d’éléments comptables que devra communiquer la société [12] et qui ne serait être supérieur à 95% du montant de la dernière facture trimestrielle effectivement acquittée par la SCP « [N] & [8] » concernant [13] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que les factures dont il est demandé paiement (pièces adverses 21, 22 et 23) ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service à qu’à ce titre, la Taxe sur la Valeur Ajoutée facturée par les sociétés [12] et [13], ne pourrait être mise à la charge des concluants ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société [12] à régler à la SELARLU «[I] [N] Notaire» un montant total de 29.726,01 € H.T versé à la société [6] entre le 13 mars 2018 et le 17 novembre 2020.
CONDAMNER la société [12] à régler à la SELARLU «[I] [N] Notaire» un montant total de 3.804,00 € H.T versée à la société [14].
CONDAMNER solidairement les sociétés [12] et [11] à verser aux concluantes une somme 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
EN TOUTE HYPOTHESE :
ECARTER l’exécution provisoire de droit à la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [12] et [11] à verser à la SELARLU « [I] [N] Notaire » ainsi qu’à Maître [I] [N] une somme de 3.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 04/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/09/24 (collégiale).
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
En l’espèce, pour se défendre des demandes fondées sur l’exécution littérale et de bonne foi des contrats du 27/02/20 entre les parties, Me [N] soutient que ces contrats sont nuls pour avoir été signés par un préposé sans pouvoir et, subsidiairement, que les clauses des articles 8 et 15 des conditions générales au titre desquelles sont réclamées respectivement les sommes de 62 616 € TTC et 75 686, 36 € TTC, ont le caractère de clause pénale en raison du déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Sur la validité des contrats
Selon l’article 1156 du code civil, “ L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté… L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dés lors que le représenté l’a ratifié”.
Me [N] apparaît contester à la fois que Mme [R], comptable de l’étude, soit la signataire des contrats, et qu’elle ait eu qualité pour signer quelque contrat ou engagement que ce soit à l’égard des sociétés [11].
L’on observe cependant que les présents contrats de 2020, litigieux, sont revêtus des mêmes cachet de l’étude et signature que celui de 2017, passé entre les mêmes parties, et qui n’a pas donné lieu à contentieux.
La livraison, l’installation et la maintenance du matériel correspondant à l’exécution de ces contrats de 2020 a été acceptée par l’étude qui, pendant 10 mois, a utilisé ce matériel, bénéficié de la maintenance et réglé les loyers (jusqu’à la décision de résiliation), et a vu – sans résistance… – [11] régler à la [4] la somme de 43 194, 22 € due au titre du précédent contrat de 2017, ce règlement pour le compte de l’étude étant une des conditions de l’engagement des contrats suivants de 2020.
Militent aussi, parallèlement, en faveur de la qualité de Mme [R] pour engager l’étude – si c’est elle la signataire et qui avait l’usage du cachet (et si ce n’est elle, c’est celle des notaires eux-mêmes et l’engagement de l’étude est a fortiori acquis) – les contacts réguliers qui avaient cours entre [11] (compta@[11]) et Mme [R] (services comptabilité & formalités) et qui sont retracés par les échanges de mails relatifs à l’exécution des contrats produits aux débats (pièce 28).
Dans ces conditions, l’engagement contractuel de l’étude [N] n’est pas sérieusement contestable : l’apparence était bien celle selon laquelle la comptable de l’étude disposait des prérogatives qu’elle exerçait, et le tiers ([11]) avait donc toute légitimité de tenir celle-ci pour la mandataire des notaires, toutes les circonstances précitées autorisant l’interlocuteur [11] à ne pas avoir à vérifier les limites exactes des pouvoirs de Mme [R] que celle-ci n’a, jusqu’à preuve du contraire (non rapportée), manifestement pas excédées en engageant et poursuivant au quotidien l’exécution des contrats litigieux pour le compte de l’étude [N].
Les contrats de 2020, qui ont d’ailleurs connu un commencement d’exécution pendant 10 mois, sont donc valables et tiennent lieu de loi entre les cocontractants de l’espèce, l’étude [N] et les sociétés [12] et [13].
Sur la modération de la “clause de pénalité”
Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite (article 1171 du code civil).
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’alinéa précédent (article 1235-1 du code civil).
S’agissant de la demande de la somme de 62 606 € (sous déduction des montants versés), elle correspond à l’application de la clause de résiliation de l’article 8 des conditions générales du contrat de location ([12]) selon lequel : “… le présent contrat peut être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, dans les cas suivants… notamment le défaut de paiement d’une échéance…
… la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire… en réparation du préjudice subis en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation avec une majoration forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale… tous les autres contrats … entre le locataire et le bailleur sont, si le bailleur en a convenance, résiliés de plein droit”.
Une telle clause a lieu d’être modérée : il serait en effet manifestement excessif, en l’espèce, de condamner l’étude [N] à régler à [12] le solde de 4 années de location à venir, alors que celle-ci n’a été effective qu’une année durant – sur les 5 années convenues (63 mois exactement) – eu égard à la date du courrier de résiliation du preneur et de la tenue à disposition du bailleur du matériel loué annoncée par le même courrier.
L’indemnité de résiliation sera ramenée à la somme de 15 000 € (au lieu du total : loyers restant à échoir au jour de la résiliation + pénalité 10%).
S’agissant de la demande de la somme de 75 686, 36 €, elle correspond à l’application de la clause de résiliation de l’article 15 des conditions générales du contrat de location ([13]), selon laquelle : “… en cas de résiliation anticipée du contrat … par le client, ce dernier s’engage à une indemnité de résiliation égale à 95% des dernières estimations qui lui auraient été facturées jusqu’au terme du contrat…”
Suivant le même raisonnement qu’à l’égard de la clause pénale [12], l’indemnité de résiliation sera ramenée à la somme de 20 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dispense de TVA sur les factures [12] et [13] (pièces 21,22,23) devient sans objet.
*
Les autres sommes réclamées par les demanderesses, correspondant à de la location et de la maintenance, sauf celle de 6 656, 88 € correspondant à l’indemnité de résiliation d’un des contrats (mais non excessive celle-ci), sont contractuellement dues et Me [N] et son étude seront donc condamnées à les payer.
Sur les demandes reconventionnelles
> Me [N] fait grief à [11] de lui avoir fait régler les loyers de 2 photocopieurs Olivetti ([6]) alors que les loyers de 2 autres photocopieurs Konica auraient continué à courir auprès du précédent crédit-bailleur ([7]) – soit le règlement de 4 loyers de photocopieurs pour deux seulement utilisés – soit un total réclamé de 29 726 HT (somme versée à [4] entre le 30/03/18 et le 17/11/20).
Cette demande sera rejetée car [11] justifie du rachat du précédent contrat (sur matériel Konica) le 14/12/17 pour 25 488 € TTC (facture à [12] et ordre de virement du compte [9] de [12] à [8]) – (sans que l’écart de 4 238 € entre la somme réclamée et le virement au même titre apparaisse justifié).
> S’agissant de la demande de condamnation de [12] au paiement d’une somme de 4 564, 80 € au titre de frais de gardiennage de 2 photocopieurs (selon facture de la société [14]) que [12] devait reprendre, la nécessité d’un tel stockage (tenant aux locaux et à la période considérés) n’est pas non plus démontrée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande (dont le débouté est réclamé parmi l’ensemble des demandes).
> La demande de dommages et intérêts à raison d’un courrier qualifié de “ calomnieux” adressé par [11] au procureur de la République en date du 20/07/21, sera rejetée : en effet, il y est fait état du présent litige sur la résiliation des contrats de location, et en rapport avec ce litige, du refus de Me [N] désormais, par ailleurs, et “sous prétexte du litige qui l’oppose à mes autres sociétés”, de procéder à l’enregistrement d’actes de vente de terrains, formalités confiées par le gérant de [11] à la SCP [8] [N], ce qui ne constitue pas une calomnie à défaut de toute “attaque mensongère qui attaque la réputation, l’honneur” (dictionnaire Robert), mais simplement la relation de faits – non discutés.
*
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes de ce chef seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie d’y déroger en l’espèce.
Parties succombantes, Me [N] et la SELARLU [I] [N] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Me [N] et la SELARLU [I] [N] à payer au titre des indemnités de résiliation :
> à la SARL [12] la somme de 15 000 € et celle de 6 656,88 €,
> à la SARL [13] la somme de 20 000 €,
CONDAMNE in solidum Me [N] et la SELARLU [I] [N] à payer au titre des factures restant dues :
> à la SARL [12] la somme de 3 170,40 € et celle de 397,20 €,
> à la SARL [13] ,la somme de 4 470, 01 €,
CONDAMNE la SCP [N] à rembourser à [12] la somme de 43 194, 22 €,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux égal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes de ce chef,
CONDAMNE in solidum Me [N] et la SELARLU [I] [N] aux dépens.
L eprésent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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