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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 juin 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02536 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/02536 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3O
Copie executoire à :
[C] [D] épouse [L]
(LRAR – IFPA)
[P] [T], [Y] [L]
(LRAR – [12])
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16], GEORGIE (URSS)
de nationalité Georgienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7999 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Luana IANNAZZONE ZINDEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P], [T], [Y] [L]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE qu’au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n’y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P], [T], [Y] [L], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (Val-de-Marne),
et de
Madame [C] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16], Géorgie (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Géorgie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P], [T], [Y] [L] et de Madame [C] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 janvier 2023 ;
DIT que Madame [C] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [C] [D] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [C] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [K] [L] [D], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que Monsieur [P], [T], [Y] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P], [T], [Y] [L] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Durant toute l’année sauf départ de Madame [C] [D] en vacances avec l’enfant :
Le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;
à charge pour Monsieur [P], [T], [Y] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [P], [T], [Y] [L] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [C] [D] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT QUARANTE EUROS (140 euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [P], [T], [Y] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [K] [L] [D], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] ;
CONDAMNE Monsieur [P], [T], [Y] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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