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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPI
==============
ordonnance N°
du 02 Décembre 2024
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPI
==============
COMMUNE DE [Localité 32]
C/
[G] [A], [M] [U] épouse [X], [W] [K] [F], [P] [X], S.C.I. MARGALEX, [O] [F], Etablissement public OPH HABITAT DROUAIS, [N] [F], [L] [B], [D] [F], [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— SCP VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD T 1
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— contrôle expertises
— régie
— SCP VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD T1
— Me PASQUET T10
MI : 24/00000396
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 32],
dont le siège hôtel de ville est sis [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT [G] – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Madame [G] [A]
née le 10 Février 1958 à [Localité 35], demeurant [Adresse 3] propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 5] située [Adresse 4]
Madame [M] [U] épouse [X]
née le 11 Février 1947 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12] propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 7] située [Adresse 11]
Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 25] et propriétaire en indivision de la parcelle BE [Cadastre 6] située [Adresse 26]
Monsieur [P] [X]
né le 27 Novembre 1946 à [Localité 34], demeurant [Adresse 12] propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 7] située [Adresse 11]
S.C.I. MARGALEX, société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [H] dont le siège social est sis [Adresse 17] propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 8] située
[Adresse 18]
Madame [O] [F]
née le 27 Octobre 1989 à [Localité 33], demeurant [Adresse 25] propriétaire en indivision de la parcelle BE [Cadastre 6] située [Adresse 24]
[Localité 13]
Etablissement public OPH HABITAT DROUAIS, établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de [Localité 29] sous le n°
393 448 881dont le siège est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
Madame [N] [F]
née le 1er Juillet 1981 à [Localité 33], demeurant [Adresse 16] propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 6] située [Adresse 26]
Monsieur [L] [B]
né le 02 Août 1958 à [Localité 38], demeurant [Adresse 23]
Madame [D] [F]
née le 09 Janvier 1985 à [Localité 33], demeurant [Adresse 21] propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] située [Adresse 26]
Madame [Z] [E]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 31], demeurant [Adresse 23] et propriétaire en indivision dela parcelle cadastrée [Cadastre 27] située [Adresse 22]
représentés par Maître Stéphanie PASQUET avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 32] est propriétaire d’un pont situé [Adresse 37] à [Localité 32].
Elle a un projet qui implique des démolitions, notamment des démolitions des encorbellements et des poutres de rive et un arrêté temporaire a été accordé à la ville de [Localité 32].
Les quatre extrémités de l’ouvrage sont en contact direct avec des propriétés avoisinantes.
Par acte des 14 et 17 octobre 2024, la commune de Dreux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé :
— Madame [G] [A]
— La SCI Margalex
— Madame [Z] [E]
— Monsieur [L] [B]
— Monsieur [W] [K] [F]
— Madame [D] [F]
— Madame [O] [F]
— Madame [N] [F]
— Monsieur [P] [X]
— Madame [M] [X] née [U]
— L’OPH Habitat Drouais
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 4 novembre 2024, le demandeur maintient ses demandes.
L’OPH Habitat Drouais, présent à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure et formule protestations et réserves.
Les autres parties n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
La mesure demandée est de l’intérêt de la commune de [Localité 32], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à Madame [Y] [C], AGP Conseil [Adresse 36] – [Localité 14] – 0237991717/0684275575 @ [Courriel 39]; expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles;
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler (commune de [Localité 32] – installations, ouvrages travaux et activités concernés par l’autorisation temporaire de l’arrêté du 4 juillet 2024 sont situés au niveau de l’ouvrage d’art [Adresse 37] sur emprises publiques de la commune de [Localité 32] et se situent en marge des parcelles privées cadastrées suivantes : BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 2], BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 9]) et les lieux qui sont la propriété des défendeurs, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, et notamment le permis de construire, les plans et descriptifs de la démolition-reconstruction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants, des existants ;
1. Dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté et de manière générale s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire et fournir toutes précisions sur leurs conséquences par rapport au projet de démolition-construction ;
2. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
3. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
4. Dresser un constat précis avant travaux ;
5. Faire effectuer tout sondage et poser tout témoin s’il y a lieu ;
6. Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
7. Le cas échéant donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels et prévisibles causés par les travaux ;
8. Donner son avis sur les désordres qui sont susceptibles d’être occasionnés par la réalisation des travaux et donner son avis sur les remèdes à y apporter en chiffrant le coût si nécessaire ;
9. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
10. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
11. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
12. En cas de réel danger et d’urgence constatée, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde ou des travaux pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions possibles ;
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que la commune de Dreux devra consigner la somme de 3500 euros (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux de gros oeuvre;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises;
AUTORISONS la commune de [Localité 32] à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux ou mesures de sauvegarde jugées indispensables par l’expert ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 32] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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