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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIZ3
Société FRANFINANCE LOCATION . RCS [Localité 2] N° 719 807 406 .
C/
[J] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE LOCATION . RCS [Localité 2] N° 719 807 406 .
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de Carpentras
DEFENDEUR
M. [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] ()
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier: Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI,
lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des Débats : 20 janvier 2026
Date du Délibéré : 17 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 28 360 euros, moyennant le taux contractuel de 4,75 %.
Par avenant du 30 septembre 2022, les parties ont convenu de réaménager le paiement des échéances du prêt à compter du 28 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2025, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées, soit la somme de 753,72 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 22 mai 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a cité M. [J] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 24 461,23 euros, portant intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande à titre accessoire que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [J] [E] comparaît en personne.
Il ne conteste pas le montant de la dette et sollicite l’octroi de larges délais de paiement.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 16 septembre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années ayant commencé de courir dès le premier incident de paiement non régularisé à compter du premier réaménagement du prêt, daté du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que l’emprunteur est débiteur de la somme de :
— 21 633,72 euros au titre du capital restant dû,
— 1 039,62 euros au titre des échéances échues et impayées au 19 mai 2025,
Soit la somme totale de 22 673,34 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 22 673,34 euros.
L’emprunteur ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22 673,34 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 21 633,72 euros à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 787,89 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut notamment dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu la situation de l’emprunteur évoquée lors de l’audience, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur 23 mensualités de 940 euros chacune, la 24ième soldant la dette.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande du prêteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Juge recevables les demandes de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
Condamne M. [J] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22 673,34 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 21 633,72 euros à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
Autorise M. [J] [E] à apurer la dette en 23 mensualités de 940 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ième mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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