Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6S
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [L], [C] [M] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [O], [N] [S]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 11] est soumis au régime de la copropriété. Il est divisé en 20 lots et les lots n°1 et n°2, exploités à titre de garage, font l’objet d’une propriété indivise et démembrée entre [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V], [T] [V].
Les indivisaires ont déploré des infiltrations dans leurs lots.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [I] [S], qui a mandaté le cabinet ELEX.
Un rapport a été établi le 30 juillet 2021 aux termes duquel l’expert a notamment estimé que les désordres proviendraient de la toiture et des canalisations EU/EV, dont l’entretien incombait au syndicat des copropriétaires.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, le conseil des indivisaires a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de faire cesser les désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V] et [T] [V] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BERTHOZ, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V] et [T] [V] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 28 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
[I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V] et [T] [V], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] née [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 28 décembre 2022 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V], [T] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V], [T] [V], d’une avance de 4.800 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [S], [Y] [S], [W] [A] née [M], [E] [A], [H] [V] et [T] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [D] née [R] [Z]
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entretien
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Inde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Assistant
- Certificat médical ·
- Côte ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Travailleur
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Associations ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Qualités ·
- Soudure ·
- Personnes ·
- Ingénierie ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Juge ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.