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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 21/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSL
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 21/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSL
==============
[C] [S]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[11]
SELARL [15]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [C] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDEUR :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL [15], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Novembre 2024
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSL
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 19 octobre 2019, M. [C] [S] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 17 octobre 2019 constatant une « tendinite épaule droite ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste des travaux énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles, la [6] a transmis le dossier pour avis du [8] ([12]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 14], lequel a émis un avis défavorable, le 03 novembre 2020.
Par courrier du 14 novembre 2020, la [5] a donc notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 décembre 2020, M. [C] [S] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 26 janvier 2021.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2021, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge délégué au pôle social a désigné le [9] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 02 mars 2023.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée au 20 septembre 2024.
A l’audience, M. [C] [S] a demandé au tribunal d’infirmer l’avis du [9] et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule gauche.
Il rappelle qu’il a été employé commercial et qu’il a été amené à mettre en rayon des réfrigérateurs et des machines à laver ; qu’il souffre de troubles musculo-squelettiques et a également désormais des prothèses aux genoux ; qu’il a été mis en retraite anticipée. Il indique qu’il devait amener, à l’aide d’un diable et d’un collègue, l’électroménager chez le réparateur pour le service après-vente ; qu’il n’y avait pas de livreur attitré et que le service fonctionnait à trois par roulement. Il explique qu’il sollicitait ses épaules pour la mise en rayon ; qu’il devait en effet monter des machines à laver en hauteur à main nue car les élévateurs étaient interdits en magasin pour éviter les accidents ; que de toute façon, il n’avait pas ses CACES pour conduire des élévateurs.
La [5] a demandé d’entériner l’avis du [9].
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [C] [S] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [C] [S] été employé en qualité d’employé commercial du 02 novembre 2004 au 29 janvier 2019.
Pour soutenir qu’il existe un lien de causalité entre sa pathologie, dont la première constatation médicale a été fixée au 14 juin 2019, et son activité professionnelle au sein de la SAS [13], il indique qu’il a été amené au cours de sa carrière à porter à main nue du matériels électroménagers lourds (réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle, télévision) lors de la mise en rayon ou des livraisons aux clients.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionnaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 03 novembre 2020, le [Adresse 10] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, de l’avis du médecin du travail » et de « l’étude des gestes, contraintes et postures générés par les postes de travail occupés par l’assuré ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 02 mars 2023 du [9] lequel a considéré que « l’activité professionnelle d’employé commercial exercée par M. [C] [S] depuis 2004 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Dans son questionnaire renseigné le 06 février 2020, M. [C] [S] indique travailler entre 37 heures et 45 heures par semaine, et, lors de la mise en rayon ou en stock, effectuer des décollements d’épaule entre 30 minutes à 2 heures par jour à 90° et à 60°. Il précise également porter davantage de charges les jours de livraison chez les clients.
En réponse à la demande d’informations de la [4], l’employeur déclare que les livraisons faites par le salarié ont toujours été ponctuelles (remplacement d’un collègue en congé payé ou en arrêt maladie), qu’en effet deux personnes, dont il ne fait pas partie, sont attitrées à la livraison, et qu’il en est ainsi également du service après-vente, qu’enfin il dispose d’aides à la manutention (diable, tire-pale, tire-pale électrique, gerbeur et aide des collègues).
Par courriel du 10 septembre 2020, la [4] a interrogé l’employeur sur la quantité journalière de matériels manipulés et transportés, la hauteur de mise en place, le type d’appareils installés par le salarié chez les clients et le nombre de jours où il était affecté à la livraison sur la période de juin 2018 à juin 2019 ainsi que la quantité de matériel livré.
Par courriel du 18 septembre 2020, l’employeur a indiqué que :
les quantités journalières manipulées étaient variables selon les jours ;le salarié n’était pas le seul vendeur du rayon et qu’il y avait trois autres personnes employées à temps plein ;la hauteur de mise en place dépendait des produits à savoir, pour les appareils lourds (lave-linge, réfrigérateur), une hauteur de 16 centimètres, pour les produits légers (sèche-linge et lave-vaisselle), une hauteur maximum d'1m20, et pour les télévisions, trois hauteurs de 16 cm, 90 cm et 1m60 ;la manipulation des produits était toujours réalisée à deux ;en réserve, le salarié disposait de gerbeur électrique et de tire-palette ;les livraisons par le salarié étaient occasionnelles et réalisée à deux avec du matériels adaptés (diable, tire-palette) ;le salarié était en priorité affecté au conseil client ce qui rendait son affectation au service de livraison très rare.Il a été joint à ce courriel plusieurs photographies du rayonnage électroménagers et de la réserve.
Pour justifier de son exposition au risque, M. [C] [S] verse aux débats plusieurs comptes-rendus d’iconographies médicales ou de consultation. Ces éléments ne sont cependant pas probants de la nature et de la fréquence des travaux exécutés par lui, aucun de ses médecins n’ayant en effet procédé à une étude de son poste de travail et aucun d’eux n’établissant explicitement un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Pareillement, M. [C] [S] allègue sans le démontrer, soit par la production d’un planning, soit d’attestations de ses collègues, qu’il était affecté à raison de deux à trois fois par semaine à la livraison du matériels électroménagers, et à la gestion du service après vente, alors que cet élément est contesté par son employeur.
Il ne verse de surcroît aucune pièce permettant à la présente juridiction d’apprécier la quantité journalière d’électroménagers qu’il manipulait pour la mise en rayon alors même que cette information est déterminante pour apprécier la fréquence de sollicitation de ses épaules.
Il est par ailleurs établi par l’employeur, et au demeurant non contesté par le requérant, qu’il disposait d’outils d’aide à la manutention.
Dès lors, faute d’éléments suffisamment probants de nature à contredire l’appréciation des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal ne peut que débouter M. [C] [S] de sa demande.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie « tendinite épaule droite » déclarée le 19 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [C] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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