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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSL6
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 21 Janvier 2026
[B] [M]
C/
[D] [H]
[C] [I] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Me Gaston ROMY – 30
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Me Gaston ROMY – 30
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Janvier 2026
Nous Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Assisté de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 05 Octobre 1989 à [Localité 2] (IRAN), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 19 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [C] [I] épouse [H]
née le 28 Août 1969 à [Localité 4]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 janvier 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] ont donné en location une chambre individuelle au sein de leur maison sis [Adresse 5] à [Localité 5] à Monsieur [B] [M]. Plusieurs autres chambres étaient également louées à d’autres locataires.
Ce bail a été consenti pour une durée d’un an.
Par courrier remis en main propre le 3 octobre 2024, un congé prévoyant le non-renouvellement du bail a été adressé à Monsieur [B] [M].
Selon constat du 30 janvier 2025, il a été constaté l’impossibilité de concilier les parties. Néanmoins, selon ce procès-verbal, les parties se sont accordées pour que Monsieur [M] reste dans les lieux, en accord avec ses propriétaires, jusqu’au 31 mars 2025.
Le 2 avril 2025, une sommation de déguerpir a été adressée à Monsieur [B] [M] par voie de commissaire de justice.
Le 3 avril 2025, Monsieur [B] [M] a déposé plainte en dénonçant des faits de violence de ses bailleurs commis la veille.
Le 3 octobre 2025, Madame [H] a déposé plainte en dénonçant des faits de menaces de mort et de maintien illégal dans les lieux de la part de Monsieur [B] [M].
Le 30 octobre 2025, Monsieur [B] [M] a déposé deux plaintes, en dénonçant, d’une part, des faits de vol de la part de ses bailleurs et, d’autre part, que ces derniers l’ont expulsé de force du logement.
Par requête déposée le 29 décembre 2025 au Président du tribunal judiciaire de Caen, Monsieur [B] [M] a sollicité l’autorisation d’assigner à très bref délai Monsieur et Madame [H]. Par ordonnance du 2 janvier 2026, le Président du tribunal judiciaire de Caen a autorisé cette assignation.
Par acte du 6 janvier 2026, Monsieur [B] [M] a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [C] née [I] épouse [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Caen en sollicitant notamment sa réintégration dans les lieux.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [B] [M], assisté de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; Ordonner la réintégration immédiate de Monsieur [B] [M] dans une chambre individuelle au sein de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;Condamner solidairement, à titre de provision, Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 euros, à valoir sur ses dommages et intérêts ;Débouter les époux [H] de leurs demandesCondamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie
Il fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur les articles L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose avoir été expulsé de force par les défendeurs. Il s’est retrouvé sans domicile fixe avant de pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence à compter du 24 novembre et ce jusqu’au 23 janvier 2026. Il expose que cette expulsion de force, sans titre, constitue une voie de fait. La réintégration, malgré les violences, est la seule manière qu’il puisse bénéficier d’un logement.
La demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation est contestée et ne relève pas du contentieux des référés.
Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout cas de sa demande de réintégrationCondamner à titre provisionnel Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2136,45 euros au titre de l’indemnité d’occupationCondamner Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Ils contestent tout fait de violence de leur part. Ils indiquent que Monsieur [B] [M] est parti volontairement du logement, après avoir menacé avec un couteau Madame [H]. Monsieur [H] lui a alors retiré le couteau des mains et lui a intimé de quitter le logement, sans quoi, il porterait plainte. Ce dernier a ainsi quitté le logement volontairement.
Même si le juge devait estimer qu’il y a eu une expulsion, aucune réintégration ne pourrait être ordonnée. En effet cela mettrait en danger les bailleurs, et particulièrement madame [H], dont la sûreté doit être garantie conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Après interrogation du magistrat quant à l’opportunité d’une éventuelle réintégration au vu des violences décrites de part et d’autre, Monsieur [M] a maintenu sa demande, tandis que les époux [H] sont restés opposés à celle-ci.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, les demandeurs produisent une main courante selon laquelle les forces de l’ordre ont accompagné le 10 novembre 2025 Monsieur [M] pour récupérer ses affaires dans la chambre située au domicile des époux [H], contrairement à ce qu’il a affirmé lors de l’audience. Le demandeur souligne que cette main courante ne fait pas état d’une remise des clefs, contrairement à ce qui a été affirmé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il est constant qu’aucun titre d’expulsion n’existe concernant Monsieur [B] [M] alors que celui-ci n’occupe plus le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Dès lors l’appréciation de l’existence d’une expulsion, susceptible de caractériser une voie de fait, et la question de la réintégration relèvent effectivement du juge des référés.
Sur la preuve de l’expulsion
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [B] [M] invoque avoir fait l’objet d’une expulsion forcée. Monsieur [D] [H] et Madame [C] née [I] épouse [H] évoquent un départ volontaire, par crainte d’un nouveau dépôt de plainte des bailleurs, après que Monsieur [M] se soit montré violent à l’égard de Madame [H].
Les bailleurs ne possèdent aucune pièce formelle attestant d’une remise des clefs volontaires de la part de Monsieur [M] ou d’un départ volontaire des lieux. La main courante produite en cours de délibéré – sollicitée par la juridiction afin de justifier de cette remise des clefs, le conseil des époux [H] ayant précisé que cette remise des clefs était intervenue au cours de l’intervention des policiers – est non probante sur ce point. En effet, cette main courante précise que Monsieur [M] est venu récupérer des affaires mais ne fait pas mention d’une remise de clef. Par ailleurs, cet épisode est intervenu le 10 novembre et non le 28 octobre ce qui contredit le fait que cet évènement est intervenu le jour du départ du demandeur.
Pour autant, dès lors que Monsieur [M] est à l’origine de la demande de réintégration, il lui appartient de démontrer l’existence d’une expulsion forcée. C’est ainsi sur lui que pèse le risque probatoire.
Or, Monsieur [M] ne produit que peu de pièces probantes à l’appui de sa demande. En effet, l’unique pièce relative aux évènements d’expulsion allégués est son procès-verbal de plainte du 30 octobre 2025. Selon ce procès-verbal, il a déclaré que « Monsieur [H] [D] est venu dans ma chambre avec son fils [H] [S], deux autres hommes. Il y a aussi 3 femmes dont la femme de Monsieur [H]. Ils m’ont immobilisé alors que je suis sur le lit. Ils se sont servis de leurs poids. Ils m’ont fait des clefs de bras et de jambes. Ils ont mis des serflex aux poignets avec les mains dans le dos. Ils m’ont emmené en dehors de la chambre. Pendant que je suis en dehors de la chambre, deux hommes sont restés avec moi. Les autres personnes sont allées dans la chambre pour faire mettre mes affaires dans des sacs poubelles. J’ai entendu une personne dire « confisquer tout ce qui est cher ». Ils ont fini de mettre mes affaires dans les sacs poubelles. Ils m’ont emmené dans le sous-sol, puis dans le parking et enfin dans le camion de [S]. Ils m’ont emmené loin de la maison, je ne sais pas où exactement. Ils m’ont dit de sortir du camion, ils ont déposé les sacs poubelles contenant mes affaires au sol. Le fils du propriétaire m’a dit en anglais « ne reviens jamais » et ils sont repartis. Je ne sais pas si j’ai toutes mes affaires dans les sacs. Je n’ai pas vérifié dedans. J’ai eu des bleus et j’ai quelques douleurs aux bras et à la jambe » (SIC). Aucun élément quant aux suites données à cette plainte n’est produit à la juridiction. Monsieur [M] ne produit aucun certificat médical ayant constaté les blessures qu’il décrit, malgré la réquisition délivrée pour se rendre aux UMJ du CHU de [Localité 8]. Cet unique dépôt de plainte ne faisant que reprendre les déclarations du demandeur ne permet pas de caractériser une preuve de sa part quant à la réalité des faits décrits.
L’attestation du service d’accueil et d’accompagnement datée du 12 janvier 2026 démontre qu’un responsable du SAMU social a bien rencontré monsieur [M] le 28 octobre 2025, en situation de rue. Néanmoins, elle ne fait que rapporter de façon indirecte l’explication donnée par Monsieur [M] selon laquelle il a été expulsé de son logement. Cette attestation ne rapporte aucun fait circonstancié et ne mentionne pas d’épisode de violence. Elle s’avère donc non probante quant aux faits décrits par le demandeur.
La main courante, qui n’est pas un acte d’investigation, produite par les défendeur mentionne également une “expulsion de la chambre” mais se réfère également aux déclarations de Monsieur [M].
De plus, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [M] avait déjà déposé plainte pour des faits de violence à l’encontre des époux [H] le 3 avril 2025, soit le lendemain de la signification de l’injonction de déguerpir. Or, par courrier du même jour adressé aux bailleurs, Monsieur [M] fait état de nombreux griefs à leur encontre, notamment quant à la validité du commandement de quitter les lieux, sans toutefois évoquer un quelconque épisode de violence.
Les déclarations de Monsieur [M] à l’audience apparaissent également contredites par la main courante produite en cours de délibéré, dès lors que ce dernier a affirmé au juge ne jamais être retourné dans son ancienne chambre, après que son retour accompagné de policiers ait été évoqué, ce qui décridibilise ses dénonciations.
Enfin, au vu des faits décrits par le demandeur, consistant en l’intervention de sept personnes à son encontre, l’immobilisant, l’attachant, et l’emmenant de force dans un parking puis dans un camion, avec violence, faits susceptibles de faire l’objet d’une répression pénale forte, la juridiction ne peut que renouveler son étonnement – déjà exprimé à l’audience – quant au souhait manifesté de retourner vivre dans une chambre de la maison de ces mêmes individus.
Ainsi, les éléments probatoires versés par Monsieur [M] apparaissent insuffisants à démontrer l’existence d’une expulsion.
Monsieur [M] s’est vu délivrer un congé le 29 septembre 2024. Malgré les courriers de plainte de Monsieur [M], ce congé n’a jamais fait l’objet d’une contestation judiciaire. Selon le procès-verbal de non-conciliation versé aux débats, les parties s’étaient accordées sur un départ au 31 mars 2025, soit à l’issue de la trêve hivernale. Malgré cela, Monsieur [M] occupait toujours le logement. Il est constant que Monsieur [M], depuis la sommation de déguerpir, a cessé de payer toute forme de loyer. Ainsi, il apparaît qu’à défaut de remise en cause du congé, Monsieur [M] occupait sans droit ni titre le logement, ce que son refus de payer un loyer ou son équivalent corrobore.
Cette absence de droit ne saurait légitimer une expulsion sans titre mais autorise les époux [H] à refuser que Monsieur [M] réintègre le logement, si celui-ci l’a quitté volontairement.
Les époux [H] font également état de faits de menaces de la part de Monsieur [M]. Le dépôt de plainte de Madame [H] n’est pas – à lui seul – davantage probant que celui du demandeur. Toutefois, celui-ci est corroboré par le certificat médical du 3 octobre 2025, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif suite à des violences psychologiques et part le constat du 21 octobre 2025 du service de médecine légale et droit de la santé.
L’attestation de Monsieur [F], ancien locataire, faisant état de comportements agressifs de Monsieur [M] est sans portée probatoire quant aux circonstances de son départ.
L’attestation de Madame [U] [I], mère de Mme [H], bien qu’émanant d’un proche, corrobore les faits décrits par les époux [H] en ce que le départ de Monsieur [M] serait intervenu après que celui-ci se soit montré violent à l’encontre de madame [H] et que ces derniers aient menacé de déposer une nouvelle plainte. Celui-ci aurait alors volontairement quitté le logement et été conduit, sur le lieu de son choix, par monsieur [H].
L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de réintégration de Monsieur [M] ainsi que sa demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans droit ni titre ouvre droit à une créance indemnitaire au titre de cette occupation pour son propriétaire. Cette indemnité est fixée de façon proportionnelle au loyer qui aurait été perçu.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a occupé les lieux sans droit ni titre. Le quantum de la somme réclamée n’est pas contesté. Seul le principe de cette indemnité est contesté, étant par ailleurs relevé que même en cas d’occupation titrée des lieux, un loyer serait alors dû.
Ainsi qu’évoqué ci-dessus, le congé n’a fait l’objet d’aucune contestation judiciaire malgré sa délivrance en octobre 2024, soit il y a plus d’un an. Dès lors que l’occupation des lieux est effectuée sans droit ni titre, aucun trouble de jouissance ne peut être allégué.
Dans ces conditions, la créance réclamée par les demandeurs ne fait, en l’état, l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [M] sera ainsi condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2136,45 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à indemniser les défendeurs à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [M] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] une somme provisionnelle de 2136,45 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 5 mai 2025 et le 28 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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