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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/11574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11574
N° Portalis 352J-W-B7I-C53SC
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Sophie GILDA LIMONDIN de la SCP ROUAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES et Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0159
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y] sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 8 juillet 2024 au cours de laquelle diverses résolutions ont été votées.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y], se plaignant de diverses irrégularités affectant ladite assemblée, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, au visa des dispositions des articles 24 et suivants, de l’article 42, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020, l’annulation des résolutions n° 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 35 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] du 8 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, au visa de l’article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
DECLARER IRRECEVABLE l’action de messieurs [P] et [Y] comme ayant été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ratione loci,
CONDAMNER messieurs [P] et [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’en application de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation de demandes d’annulation de plusieurs résolutions votées lors d’une assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble situé à NEUILLY SUR SEINE, ayant trait à l’application du droit de la copropriété des immeubles bâtis (dispositions de la loi du 10 juillet 1965), n’est pas compétent pour statuer sur lesdites demandes, dont le tribunal judiciaire de Nanterre, situé dans le lieu de situation de l’immeuble concerné, doit connaître, d’une façon exclusive.
Il en déduit que la juridiction de [Localité 11] n’est pas territorialement compétente pour statuer sur les demandes dont l’assignation du 18 septembre 2024 l’a saisie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, au visa des articles 73 et suivants, 122 et 768 du code de procédure civile, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions et déclarer recevables Messieurs [P] et [Y] en leurs demandes,
Déclarer irrecevable toute exception d’incompétence qui serait soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] postérieurement à ses premières conclusions d’incident de mise en état notifiées le 11 février 2025,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Pour le cas où le Tribunal judiciaire de PARIS serait déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les consorts [E]-[F] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
Rejeter en tout état cause, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que le syndicat des copropriétaires défendeur a soulevé non une exception d’incompétence territoriale mais une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer leurs demandes irrecevables en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, alors que l’exception d’incompétence est une exception de procédure.
Ils ajoutent que le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires ne désigne pas la juridiction compétente, de sorte que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune exception d’incompétence territoriale et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est désormais irrecevable à contester la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 9 septembre 2025, a été mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le juge de la mise en état n’est saisi de demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, avant toutes conclusions au fond adressées au tribunal (ex. : Civ. 2ème, 2 février 2023, n° 21-17.786 ; § 5 et 6).
I – Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ». Il n’y a pas d’exception légale ou jurisprudentielle à ce principe, de sorte qu’un tribunal autre que celui visé par le texte susvisé doit se déclarer incompétent si cette exception d’incompétence territoriale est soulevée.
Aux termes de l’article 43 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 6 à 37, 41-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette disposition s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur a bien adressé, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, des conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025 saisissant spécialement le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, exclusivement compétent, d’une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire Nanterre, improprement qualifiée dans le dispositif de ses écritures « d’irrecevabilité » (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], 4ème chambre, 4 novembre 2013, n° RG 13/00635), cette erreur matérielle étant susceptible d’être réparée par le juge de la mise en état, qui a donc valablement été saisie in limine litis d’une exception recevable en la forme (ex. : Civ. 3ème, 26 novembre 2014, n° 13-22.067).
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y], concernant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], sera donc rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y] invoquent notamment, à l’appui de leur demande d’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2024, plusieurs dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que l’ordonnance n° 2019-1101 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents matérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs (articles 8-2 alinéa 3, 21 alinéa 7 et 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en particulier).
Leur action en annulation relève donc incontestablement de l’application de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il convient de relever que d’une par l’immeuble concerné est situé à Neuilly-sur-Seine dans le département des Hauts de Seine, et que d’autre part, la présente instance met nécessairement en cause l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de sorte qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, la juridiction compétente territorialement est celle du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre, cette règle s’imposant à Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y], qui ne peuvent choisir de l’écarter.
Il résulte de ces éléments que l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 est applicable et que le présent tribunal est incompétent au regard du lieu de situation de l’immeuble.
Dès lors, en application du texte susvisé, il convient de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre (92).
II – Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y], concernant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Y] aux dépens de l’incident,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à l’issue des délais de recours, le greffe de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris transmettra la procédure inscrite sous le numéro de RG 24/11574 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 02 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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