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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, GROUPE, S.A. FLOA, dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRNT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO.
C/
,
[E], [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M., [E], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2022, la société anonyme SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a consenti à M., [E], [M] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel annuel de 4,81 %, remboursable en 84 mensualités.
M., [E], [M] a cessé de payer les mensualités de son prêt en date 30 juin 2023.
La société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, l’a mis en demeure par lettre recommandée en date du 3 avril 2024 de payer les mensualités impayées de son prêt.
Faute de paiement, par acte de Commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait assigner M., [E], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 16 janvier 2026, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M., [E], [M], faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner M., [E], [M] à lui payer la somme de 10 144,71 euros augmentée des intérêts au taux de 4,81 % l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 13 janvier 2022,
— Condamner M., [E], [M] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 13 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Condamner M., [E], [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement,
— Condamner M., [E], [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M., [E], [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino,
— En tout état de cause,
— Condamner M., [E], [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [E], [M] aux dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, indique avoir souscrit un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros avec M., [E], [M] en date du 13 janvier 2022. Elle précise que M., [E], [M] a cessé le remboursement de ce prêt en date du 30 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées en date du 3 avril 2024, puis, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, constatant la déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 10 144,71 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M., [E], [M] à lui restituer le montant des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
M., [E], [M] a été assigné en personne. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 13 janvier 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non-réclamé », la société SA Floa a mis en demeure M., [E], [M] de lui payer la somme de 1 559,11 euros dans un délai de huit jours.
Force est de constater à la lecture des relevés de comptes produit que cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA Floa échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M., [E], [M].
En effet, seuls la photocopie de sa pièce d’identité, le document précisant la somme de ses revenus à déclarer à l’administration fiscale, ainsi que sa fiche de paye du mois de décembre 2023 ont été produits.
Aucune vérification des charges de l’emprunteur n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
La société SA Floa sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Floa s’établit donc comme suit au 27 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 13 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 4 971,76 euros
soit un restant dû de 8 028,24 euros.
Par voie de conséquence, M., [E], [M] sera condamné à payer à la société SA Floa la somme de 8 028,24 euros au titre du solde du prêt du 13 janvier 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 27 mars 2025.
5. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [E], [M], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, à l’encontre de M., [E], [M],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, et M., [E], [M],
CONDAMNE M., [E], [M] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 8 028,24 euros au titre du prêt souscrit en date du 13 janvier 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 27 mars 2025,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
CONDAMNE M., [E], [M] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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