Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTJ
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTJ
==============
[X] [W] épouse [D], [E] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DIAGMA,
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
contrôle expertises
MI : 24/00000052
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [W] épouse [D]
née le 25 Juin 1958 à LES MUREAUX (78130)
et
Monsieur [E] [D]
né le 15 Novembre 1958 à PARIS XII (75012),
Tous deux demeurant 10 rue Gabriel Lelong – 28000 CHARTRES
et représentés par Me RIVIER-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DIAGMA,,
dont le siège social est sis Les terrasses de l’Arche – 92747 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GENIN-SCHMITE la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2024, monsieur [E] [D] et madame [X] [W] épouse [D] ont fait assigner la société AXA France Iard devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 11 mars 2024, par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres leur soit rendue commune et opposable et que les opérations en cours leur soient étendues. Ils demandent aussi que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 octobre 2024, monsieur [E] [D] et madame [X] [W] épouse [D] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La société AXA a comparu représentée par son avocat et a fait protestation et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’un litige opposant monsieur [E] [D] et madame [X] [W] épouse [D] à la SELARL PJA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Diagma, Monsieur [J] [B] et Maître [Z] [Y], le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 11 mars 2024, ordonné une expertise confiée à M. [L] [M].
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par monsieur [E] [D] et madame [X] [W] épouse [D], les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société AXA, assureur responsabilité civile de la société Diagma dont les demandeurs envisagent de rechercher la responsabilité pour avoir attesté d’une absence d’amiante ce qui s’est révélé faux – dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] par ordonnance de référé du 11 mars 2024 (RG 24/00005) ;
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
CONDAMNONS monsieur [E] [D] et madame [X] [W] épouse [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Télévision ·
- Audiovisuel ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Procédure abusive ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Personnel
- Dénonciation ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Formalités ·
- Prime ·
- Usage ·
- Transport urbain ·
- Dépôt ·
- Travail ·
- Délai de preavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Principe du contradictoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Ordre ·
- Copie
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Ascenseur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Constat ·
- Paiement ·
- Carolines
- Veuve ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.