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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 juin 2024, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des coproprietaires de l' immeuble sis [ Adresse 16 ] [ Localité 19 ] c/ Société MMA IARD, Société GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04065
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ26
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 19], représenté par son syndic, la Société SBC Immobilier, SAS
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
DEFENDEURS
Société GALIAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier du 13 février 2017, la société REMARDE GESTION, alors syndic de la copropriété, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 2 mars 2017 avec pour ordre du jour :
la prise d’acte de la démission de la société REMARDE GESTION en raison de la cession de son fonds de commerce à la société GIF-REMARDE GESTION et de la cessation de ses garanties financières GALIAN, la nomination de la société GIF-REMARDE GESTION en qualité de syndic.
Le 30 mars 2017, un nouveau syndic a été désigné, le Cabinet BORDIER CHENE et ASSOCIES. Depuis le 19 mars 2018, le syndic de l’immeuble est le cabinet SBC.
La société REMARDE GESTION était garantie, pour son activité de syndic, au titre d’une garantie financière auprès de la compagnie GALIAN et au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA. La police d’assurance de responsabilité civile a été souscrite par la société GALIAN auprès de Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les MMA, pour le compte de ses assurés.
Le 29 décembre 2016, la société GALIAN a adressé à la société REMARDE GESTION un courrier sollicitant les documents nécessaires au renouvellement de ses garanties financières et de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle avant le 9 septembre 2016, sous peine de voir positionner ces derniers en position de non renouvellement au 31 décembre 2016. Le 12 décembre 2016, la société GALIAN a adressé à la société REMARDE GESTION une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle elle l’informait de l’accomplissement prochain des formalités de publicité et d’information individuelles prévues aux articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 en matière de cessation de garantie.
Le 15 décembre 2016, la société GALIAN a publié dans les annonces judiciaires et légales du journal « Le Parisien » une annonce aux termes de laquelle elle a fait savoir que « les garanties dont bénéficiait REMARDE GESTION (…) au titre de la gestion immobilière depuis le 12 janvier 1995 et au titre du syndic de copropriétés depuis le 12 janvier 1995 visées par la loi du 2 janvier 1970 prendront fin trois jours francs après la publication du présent avis. Les créances, s’il en existe, devront être produites au siège de GALIAN, dans les trois mois de cette insertion ».
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société REMARDE GESTION. Par jugement rendu le 1er février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société REMARDE GESTION. Le 15 juillet 2021, la société REMARDE GESTION a fait l’objet d’une radiation d’office avec clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par actes d’huissier délivrés le 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la société SBC Immobilier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA IARD SA, en sa qualité de précédent assureur responsabilité civile de la société REMARDE GESTION, et la société GALIAN ASSURANCE, en sa qualité de précédent garant financier de la société REMARDE GESTION, aux fins de demander de :
Vu l’article 39 alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, vu les articles 18, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
CONDAMNER la société GALIAN, précédent garant financier de la société REMARDE GESTION, à lui verser la somme de 93.535,82 € à titre de non-représentation de fonds, dont s’est rendue responsable la société REMARDE GESTION,
CONDAMNER la compagnie MMA IARD, précédent assureur en responsabilité civile de la société REMARDE GESTION à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des fautes commises à l’occasion de la gestion financière du dossier ascenseur NSA,
— 99.719,78 € (86.454,74 € + 13.265,04 €) à titre de dommages-intérêts, en raison de sommes réglées à tort ou de passation d’écritures comptables injustifiées,
CONDAMNER in solidum la société GALIAN, prise en sa qualité de précédent garant financier de la société REMARDE GESTION et la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité de précédent assureur en responsabilité civile professionnelle de la société REMARDE GESTION, à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société GALIAN, prise en sa qualité de précédent garant financier de la société REMARDE GESTION et la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité de précédent assureur en responsabilité civile professionnelle de la société REMARDE GESTION, aux entiers dépens de la présente Instance,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, désormais de droit et particulièrement nécessaire en l’état des circonstances de cette procédure et des réclamations du syndicat des copropriétaires demandeur.
La société MMA IARD SA a soulevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société MMA IARD SA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 771 du Code de procédure civile, vu l’article 2224 du code civil,
Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir,
Mettre hors de cause les MMA,
Dire prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre les MMA,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société SA GALIAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil, vu l’article 789 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] – [Localité 19] à l’encontre de GALIAN ASSSURANCES ;
A titre subsidiaire,
Prendre acte que GALIAN ASSURANCES forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] – [Localité 19] ;
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : Déterminer la non-représentation des fonds mandants à la date de la cessation de la garantie financière soit le 19 décembre 2016 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] – [Localité 19] de sa demande de provision ad litem et d’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout cas,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] – [Localité 19] à verser à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDELIER & ASSOCIES.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, vu les articles 39 alinéa 1, 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972, vu les articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1991 et suivants du Code civil, vu l’Art. L. 124-3 du code des assurances,
Débouter la compagnie MMA IARD assureur en responsabilité civile de la société REMARDE GESTION et GALIAN ASSURANCES, garant financier de la société REMARDE GESTION de leur incident d’irrecevabilité et de prescription ainsi que de leurs prétentions reconventionnelles respectives, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Désigner tel expert judiciaire, avec pour mission de :
— Déterminer le montant des fonds non représentés par la société par la société REMARDE GESTION, placée en liquidation judiciaire à la fin de sa période de gestion, au préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19], en reconstituant la comptabilité de cette copropriété, et la situation de trésorerie de l’immeuble à la date de fin de période de gestion de la société REMARDE GESTION, soit au 2 mars 2017 inclus,
— Fournir au Tribunal tous les éléments comptables d’appréciation nécessaires pour lui permettre de déterminer le montant des fonds non représentés par la société REMARDE GESTION, à la date de fin de sa période de gestion de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], au 2 mars 2017 inclus,
Condamner in solidum la société GALIAN, garant financier de la société REMARDE GESTION et la compagnie MMA IARD, assureur en responsabilité civile de la société REMARDE GESTION, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] la somme de 15.000 € à titre de provision ad litem, pour financer les frais de la procédure, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum la société GALIAN, garant financier de la société REMARDE GESTION et la compagnie MMA IARD, assureur en responsabilité civile de la société REMARDE GESTION, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à [Localité 19] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au dernier état de leurs écritures respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 30 avril 2024 et a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
I. Sur les fins de non-recevoir
1.1 Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires soulevé par la société MMA IARD
La société MMA IARD soutient que, en application de l’article L124-5 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires devait agir à l’encontre du nouvel assureur de la société REMARDE GESTION. Elle rappelle que police d’assurance reprend les termes de l’article L124-5 du Code des assurances et stipule expressément en son article 31 que, s’agissant des assurances responsabilité civile, la garantie est déclenchée par la réclamation.
Elle fait valoir que la réclamation du syndicat des copropriétaire est intervenue par assignation délivrée le 29 mars 2022, postérieurement à la résiliation du contrat le 18 décembre 2016 et alors que la société REMARDE GESTION avait nécessairement souscrit une nouvelle police d’assurance postérieurement à la résiliation de la police MMA, puisqu’elle n’a été radiée du RCS qu’en 2021, soit près de cinq ans après ladite résiliation. Elle fait valoir que la justification d’une assurance responsabilité civile professionnelle à jour est une condition indispensable à l’obtention de la carte professionnelle, en application de l’article 3, 3° de la loi Hoguet. Elle précise que, au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 7 décembre 2017, le contrat d’assurance avait déjà été résilié depuis un an.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la résiliation du contrat dès lors que :
GALIAN a adressé un courrier en date du 12 décembre 2016 à l’ancien syndic pour notifier la cessation de la garantie financière et que ce dernier se devait donc d’en informer les copropriétaires, l’information était publique pour avoir été publiée dans les annonces légales du journal « Le Parisien » le 15 décembre 2016.
Elle fait valoir qu’il est normal que les clauses du contrat « GALIAN COURTAGE » signé le 23 juillet 2014 ne comporte pas le nom de la société REMARDE GESTION puisque ledit contrat est un contrat de courtage souscrit par GALIAN auprès de COVEA, aux droits de laquelle se trouvent les MMA. Elle rappelle que REMARDE GESTION a, en sa qualité de syndic, conclu un contrat avec GALIAN, et se trouve en conséquence définie sous le terme « l’Assuré ». Elle précise que l’article 4.1 prévoit que « les sociétaires de GALIAN et Clients de GALIAN Assurances ainsi que les clients de GALIAN Courtage adhèrent au présent contrat ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soutient que :
il n’a été informé de la cessation de la garantie du contrat MMA IARD qu’à l’occasion de la convocation en vue de l’assemblée générale du 2 mars 2017, dans laquelle REMARDE GESTION a informé les copropriétaires de la cession de son fonds de commerce et de la cessation des garanties financières, il n’a pas été destinataire des deux courriers adressés par la société GALIAN à la société REMARDE GESTION le 29 août 2016 et le 12 décembre 2016, dont les accusés de réception ne sont au demeurant pas versés aux débats, l’opposabilité du contrat « GALIAN Courtage » du 1er janvier 2014, signé le 23 juillet 2014, qui prévoit une garantie responsabilité civile souscrite auprès de COVEA, aux droits duquel vient aujourd’hui MMA IARD, sans mentionner le nom de la société REMARDE GESTION, est en question, le président du conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 19] n’a jamais été destinataire d’un quelconque courrier de la société GALIAN, l’informant d’une éventuelle cessation de la garantie financière, en violation des dispositions de l’article 45 du décret n° 72-678, 20 juill. 1972 ; qu’en l’absence de ces formalités, l’organisme caution ne peut invoquer la cessation de la garantie pour refuser le paiement des créances du syndicat envers le syndic, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 2017 ne permettait pas à la société REMARDE GESTION de souscrire un « nouveau » contrat d’assurance de responsabilité civile auprès d’un autre assureur.
***
En application de l’article 789, 6 ° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’alinéa 1er de l’article L124-5 du code des assurances prévoit que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». L’alinéa 4 de ce même article prévoit que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
En l’espèce, la police d’assurance de responsabilité civile n° 120 137 405 (pièce n° 3 de la société MMA) a été souscrite par la société GALIAN-GALIAN COURTAGE auprès de Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les MMA, pour le compte de ses sociétaires et clients, comptant la société REMARDE GESTION. La société REMARDE GESTION était en effet sociétaire n° 20094 R de la société GALIAN (pièce n° 1 de la société MMA).
L’article 31 de ce contrat prévoit que « pour les assurances de responsabilité civile, la garantie est déclenchée par la réclamation ». Il reproduit les termes de l’alinéa 4 de l’article L124-5 du code des assurances précité, en fixant à 10 ans le délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration du contrat (page 32).
Le 15 décembre 2016, la société GALIAN a publié dans les annonces judiciaires et légales du journal « Le Parisien » une annonce aux termes de laquelle elle faisait savoir que « les garanties dont bénéficiait REMARDE GESTION (…) au titre de la gestion immobilière depuis le 12 janvier 1995 et au titre du syndic de copropriétés depuis le 12 janvier 1995 visées par la loi du 2 janvier 1970 prendront fin trois jours francs après la publication du présent avis. Les créances, s’il en existe, devront être produites au siège de GALIAN, dans les trois mois de cette insertion » (pièce n° 2 de la société MMA). Le délai de 3 jours francs précité a expiré le dimanche 18 décembre 2016 ; la date de résiliation du contrat doit donc être fixée au 19 décembre 2016. Il convient ici de préciser que l’appréciation des conséquences juridiques du respect ou non des formalités prévues par les dispositions de l’article 45 du décret n° 72-678, 20 juillet 1972 (notification de la résiliation au président du conseil syndicat) relève la compétence du tribunal.
L’assignation a été délivrée par le tiers, c’est-à-dire par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19], à la société MMA IARD, le 29 mars 2022, dans le délai de 10 ans précité.
Pour dénier au syndicat des copropriétaires la qualité et l’intérêt à agir, la société MMA IARD part du postulat que les faits litigieux concernent une hypothèse dans laquelle le fait dommageable n’a été connu de l’assuré, c’est-à-dire du syndic, que postérieurement à la date de résiliation. Or, le juge de la mise en état ne peut que constater que les faits litigieux concernent des fautes de gestion qui auraient été commises par le syndic et dont ce dernier aurait donc nécessairement eu connaissance avant la résiliation du contrat, si toutefois ces fautes étaient caractérisées. La réalité de ces fautes et, par conséquent, la mobilisation de la garantie de la société MMA IARD, relèvent de l’appréciation du tribunal et non du juge de la mise en état.
En tout état de cause, la société MMA IARD ne peut se contenter d’affirmer que la société REMARDE GESTION avait nécessairement souscrit une nouvelle police d’assurance postérieurement à la résiliation de la police MMA, sans verser au débat aucun élément à l’appui de cette affirmation. Aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir que la société REMARDE GESTION, qui avait informé le syndicat des copropriétaires de la cession de son fond par courrier du courrier du 13 février 2017 (pièce n° 33 du syndicat des copropriétaires), aurait souscrit une nouvelle police d’assurance avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 2017.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la société MMA IARD.
1.2 Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1.2.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la SA MMA IARD
La société SA MMA IARD soutient que les demandes du syndicat des copropriétaire en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des fautes commises à l’occasion de la gestion financière du dossier ascenseur NSA et en paiement de 99.719,78 € (86.454,74 € + 13.265,04 €) à titre de dommages-intérêts, en raison de sommes réglées à tort ou de passation d’écritures comptables injustifiées sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil.
S’agissant de la demande formée au titre des fautes commises à l’occasion de la gestion financière du dossier ascenseur NSA, la société SA MMA IARD fait valoir que :
les travaux litigieux ont été commandés suivant contrat d’entreprise du 29 octobre 2015 et achevés le 14 décembre 2016, la facture de la société NSA apparaissait dans les comptes de la copropriété au titre de l’année 2016, auxquels les copropriétaires avaient nécessairement accès, conformément aux dispositions des articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, il en de même concernant la facture de Monsieur [K], architecte et maître d’œuvre, d’un montant de 5.968,01 euros, en date du 30 septembre 2016.
Elle considère que, dans ces conditions, eu égard au fait que les faits fondant la demande sont antérieurs au 29 mars 2017, période non couverte par la prescription, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros, est prescrite.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts sollicitée en raison de sommes réglées à tort ou de passation d’écritures comptables injustifiées, la société MMA IARD soutient que :
— la demande relative au versement de la somme de 18.796,95 euros au profit de la société 2SG ELECTRIC a été inscrite dans les comptes du mois de juillet 2016, auxquels les copropriétaires avaient nécessairement accès,
— il en est de même concernant les passations d’écritures comptables litigieuses, de toute évidence antérieures au 1er janvier 2017,
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’il n’avait pas connaissance de ces écritures comptables antérieurement au 29 mars 2017.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] rappelle que l’article 2224 du code civil prévoit que la prescription ne court qu’à compter du moment où le titulaire de l’action a connaissance des faits qui lui permettent de l’exercer. Il fait valoir que ce n’est au plus tôt qu’à compter du 16 mai 2017, date de la signification d’une assignation en paiement diligentée à son encontre par la société NSA, que le syndicat des copropriétaires a commencé à découvrir les fautes de gestion commises par son précédent syndic. Il expose que ces fautes se sont par la suite confirmées au fur et à mesure de l’analyse des documents et archives et qui lui ont été remises par la société REMARDE GESTION, et des autres documents obtenus.
Il expose que l’ancien syndic a commis les fautes suivantes :
non paiement à la société NSA des factures relatives à l’installation de l’ascenseur alors que les fonds de travaux avaient été appelés, ouverture d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires tardive, le 11 juillet 2016, factures ont réglées à tort : * le grand livre 2017 fait apparaitre un versement au profit de M. [K], maître d’œuvre dans le cadre des travaux d’installation d’un ascenseur, de 21.670 €, alors que ses honoraires TTC s’élevait à 9.426,18 € TTC et que ce dernier n’avait perçu que 5.968,01 € TTC,
* versement d’une somme de 18.796,95 € au profit d’une société 2 S.G ELECTRIC, qui n’a jamais fait partie des fournisseurs de l’immeuble,
* une somme de 46.000 € correspondant à la passation d’une écriture comptable du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, vers le compte bancaire global de REMARDE GESTION,
* au total, les écritures comptables passées par la société REMARDE GESTION, au préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] sans justification, s’élèvent à la somme de 86.454,74 €,
* la passation d’écritures comptables, par la société REMARDE GESTION dans les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], sans explication, pour un montant de 13.265,04 €.
l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour l’ascenseur alors que la prime d’assurance dommages-ouvrage a été appelée par REMARDE GESTION, auprès des copropriétaires dans les appels de fonds.
***
En application de l’article 789, 6 ° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il convient de déterminer la période à partir de laquelle le nouveau syndic du syndicat des copropriétaires a pu disposer des éléments lui permettant de découvrir, après un temps raisonnable d’analyse et eu égard au fait qu’il n’est pas un professionnel de la comptabilité, les fautes que l’ancien syndic auraient commises.
A cet égard, le nouveau syndic, désigné par l’assemblée générale le 30 mars 2017, a adressé à REMARDE GESTION un courrier le 1er avril 2017 afin de lui rappeler les termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de lui proposer un rendez-vous aux fins de procéder à la remise des pièces (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires).
La société REMARDE GESTION a transmis un premier bordereau le 1er juin 2017 intitulé « transmission des archives administratives, comptables et documents annexes » (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires). Ce n’est que le 1er juillet 2017 qu’elle a transmis au nouveau syndic le grand livre 2015/2016/2017, la balance comptable 2015/2016/2017, la situation de trésorerie 2015/2016/2017 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).
Par ailleurs, ce n’est que le 16 mai 2017 que le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par la société NSA aux fins de paiement des travaux d’installation d’un ascenseur dans l’immeuble (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires).
Le 26 octobre 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires a écrit à REMARDE GESTION pour lui exposer que, « après analyse des documents, le cabinet BORDIER CHENE a décelé un certain nombre d’anomalie et de pièces manquantes ». Il le mettait en demeure, d’avoir à, sous huit jours, remettre entre ses mains :
les pièces manquantes : « détail des comptes travaux ; rapprochements bancaires avant l’ouverture du compte bancaire séparé en 2015, copie des lettres chèques, paiements aux fournisseurs de la copropriété accompagnés des justificatifs ; grands livres détaillés pour les exercices 2014,2015,2016,2017, puisque les grands livres que vous avez remis sont incomplets et ne font pas apparaitre les mouvements bancaires et le compte 512 ; copie des factures des sociétés 2SG ELECTRIC et M. [K] Architecte, justifiant des paiements réalisés par le cabinet LA REMARDE au cours de l’année 2017 (versement d’une somme de 18.796,95 € au profit d’une société 2 S.G. ELECTRIC – versement d’une somme de 21.670 € au profit de M. [K] maître d’œuvre dans le cadre des travaux d’installations d’un ascenseur). »le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
Il convient donc de considérer que, à compter de la mise en demeure précitée du 26 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires avait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, au sens de l’article 2224 du code civil.
Or, l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], [Localité 19] à la société MMA IARD le 29 mars 2022, moins de cinq ans après la date du 26 octobre 2017.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la SA MMA IARD sera rejetée. Il convient également de rejeter la demande de la société MMA IARD visant à être mise hors de cause.
1.2.3 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la SA GALIAN ASSURANCES
La société SA GALIAN ASSURANCES soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite à son encontre dès lors que :
le contrat a été résilié le 19 décembre 2016 et que le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance dans les trois mois de la résiliation, le 3 mars 2017, date à compter de laquelle il avait connaissance de ses droits, le syndicat des copropriétaires aurait donc dû agir au plus tard le 3 mars 2022 mais n’a délivré son l’assignation que le 29 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soutient que :
la société GALIAN ASSURANCES ne justifie pas d’une déclaration de créance en date du 3 mars 2017, la seule déclaration de créance du syndicat des copropriétaires est intervenue par lettre recommandée de son conseil datée du 26 octobre 2017, dont GALIAN a accusé réception par courrier du 8 novembre 2017, il ressort d’un courriel adressé le 27 janvier 2022 par Madame [Z] [E], « responsable indemnisation » auprès de GALIAN au titre de la garantie financière, à Monsieur [F] [J], président du conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 16], que « après vérification dans le dossier, nous vous confirmons que nos derniers échanges datent de février 2018. En conséquence, la fin du délai pour vous permettre de justifier de la créance de la copropriété est février 2023 », ce n’est au plus tôt qu’à compter du 16 mai 2017, date de la signification d’une assignation en paiement diligentée à son encontre par la société NSA ascensoriste, que le syndicat des copropriétaires a commencé à découvrir les fautes de gestion commises par son précédent syndic, la société GALIAN garant financier de REMARDE GESTION, n’a jamais justifié d’une notification de cessation de garantie au président du conseil syndical ou aux copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16], par courrier RAR, en violation des dispositions de l’article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, en conséquence, la cessation de garantie financière avec effet au 19 décembre 2016, doit être considérée comme inopposable au syndicat des copropriétaires.
***
En application de l’article 789, 6 ° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il convient de déterminer la période à partir de laquelle le nouveau syndic du syndicat des copropriétaires a pu disposer des éléments lui permettant de découvrir, après un temps raisonnable d’analyse et eu égard au fait qu’il n’est pas un professionnel de la comptabilité, les non représentation de fond dont l’ancien syndic se serait rendu coupable.
A cet égard, la société GALIAN soutient que le syndicat des copropriétaires disposait de cinq ans pour agir à compter de sa déclaration de créance en date du 3 mars 2017, sans pour autant verser aux débats ladite déclaration.
Le syndicat des copropriétaires produit en revanche une déclaration de créance, pour un montant de « 150.000 €, sauf à parfaire », réalisée par lettre recommandée datée du 26 octobre 2017 et reçue le 30 octobre 2017 par GALIAN (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires). Par courrier du 8 novembre 2017 (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires), la société GALIAN a sollicité du syndicat des copropriétaires la communication de certains documents nécessaires à l’examen de la recevabilité de la créance produite.
Comme précédemment exposé, ce n’est que le 1er juillet 2017 que la société REMARDE GESTION a transmis au nouveau syndic le grand livre 2015/2016/2017, la balance comptable 2015/2016/2017, la situation de trésorerie 2015/2016/2017 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).
Le 26 octobre 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires a écrit :
à REMARDE GESTION pour lui exposer que, « après analyse des documents, le cabinet BORDIER CHENE a décelé un certain nombre d’anomalie et de pièces manquantes » et le mettre par voie de conséquence en demeure de lui communiquer les pièces manquantes listées ainsi que le solde des fonds disponibles après apurement des comptes. Il précisait, s’agissant de l’absence de remise de fond que, « dans le cadre de notre remise d’archives comptables, vous avez transmis au cabinet BORDIER CHENE un extrait comptable au 25 mars 2017, faisant apparaître un solde créditeur pour le syndicat des copropriétaires, d’un montant de 202,76 €. Toutefois, le cabinet REMARDE GESTION n’a jamais remis le solde des fonds disponibles, au cabinet BORDIER CHENE. Surtout, ce montant parait en très net décalage avec les sommes correspondant aux fonds qu’en toute logique la société REMARDE GESTION devrait remettre au nouveau syndic. En effet, il ressort d’une situation financière en annexe que les fonds pour travaux versés par les copropriétaires s’élèvent au total à 110.544,85 €, avec un solde en attente sur travaux de 105.176,99 €. Vous deviez et devriez remettre en toute logique, au cabinet BORDIER CHENE, une somme supérieure à 100.000 € au titre des fonds disponibles, d’autant que sur cette somme, la société NSA a réclamé récemment au travers d’une procédure judiciaire contre le syndicat, le paiement du solde de sa facture à hauteur de 92.000 € » (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) ; à la société GALIAN, pour lui exposer l’ensemble des éléments permettant de soupçonner une non-représentation de fonds de la société REMARDE GESTION au préjudice du syndicat des copropriétaires et déclarer une créance de 150.000 € sauf à parfaire (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires).
Il convient donc de considérer que, à compter du 26 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires avait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, au sens de l’article 2224 du code civil.
Or, l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], [Localité 19], à la société GALIAN ASSURANCES le 29 mars 2022, moins de cinq ans après la date du 26 octobre 2017.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la société GALIAN ASSURANCES sera rejetée.
II. Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] sollicite une expertise judiciaire dont l’objet principal sera de déterminer le montant des fonds non représentés par la société REMARDE GESTION à la fin de sa période de gestion. Il fait valoir qu’un rapport d’expertise comptable sur les comptes de l’immeuble portant sur la période de gestion de la société REMARDE GESTION, diligenté par le cabinet SBC suite à sa désignation et effectué à partir de pièces récupérées auprès du précédent prestataire comptable de la société REMARDE GESTION, fait apparaître diverses non-représentation de fonds ainsi que diverses fautes de gestion commises par la société REMARDE GESTION au préjudice du syndicat des copropriétaires.
En réponse aux moyens soulevés par la SA GALIAN ASSURANCE, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la date du 19 décembre 2016 ne saurait être considérée comme officiellement celle de la cessation de la garantie dans les rapports entre le garant financier et le syndicat des copropriétaires, compte tenu de l’inobservation des formalités prévues par le décret du 20 juillet 1972. Considérant que le contrat de syndic de la société REMARDE GESTION a pris fin le 2 mars 2017, il considère que la mission de l’expert judiciaire devrait concerner la détermination des fonds non représentés par la société REMARDE GESTION, à la date de sa fin de mandat et de sa non-réélection en qualité de syndic, soit jusqu’au 2 mars 2017.
En réponse aux moyens soulevés par la SA MMA IARD, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a été démontré l’inopposabilité de la dénonciation de la cessation de garantie au syndicat des copropriétaires, compte tenu de l’inaccomplissement des formalités exigées par les articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972. Il fait également valoir que la garantie de la SA MMA IARD est mobilisable en application des dispositions de l’article 22 du contrat d’assurance de responsabilité civile du précédent syndic et considère que l’absence de transmission de toutes les pièces comptables par la société REMARDE GESTION au syndic qui lui a succédé, constitue une faute qui engage sa responsabilité, et ainsi la garantie de son assureur.
La société SA MMA IARD soutient que la demande d’expertise est inopposable aux MMA, qui ne sont plus assureurs du syndicat des copropriétaires depuis le mois de décembre 2016. Elle rappelle le courrier de GALIAN en date du 8 novembre 2017, aux termes duquel il est exposé que toutes les sommes non représentées après cette date ne sauraient relever de la période de garantie financière. Elle fait valoir que l’ensemble des opérations ont été comptabilisées avant la résiliation du contrat.
La société SA MMA IARD considère qu’en tout état de cause, et même si cette question pourrait être du ressort du juge du fond, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable pour la non-représentation des fonds en application de l’article 26 du contrat GALIAN, intitulé « exclusion responsabilité civile professionnelle », aux termes duquel « le non versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs, reçus a quelque titre que ce soit par l’assure. Il est précisé que les fonds relevant de la garantie financière exclus du présent contrat s’entendent des fonds détenus et non représentés par l’assuré ».
La société SA GALIAN ASSURANCES forme des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, elle considère que la mission de l’expert devrait être limitée à la détermination des fonds non représentés à la date de la cessation de la garantie financière soit le 19 décembre 2016.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment en son alinéa 1, paragraphe 5° que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction, même d’office.
Les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 146, ainsi que les articles 262 à 272 dudit code énoncent que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la solution du litige ; toutefois, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] produit un document d’analyse comptable en date du 25 février 2022 (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires), dont l’auteur n’est pas mentionné, réalisé après analyse des documents transmis par la société REMARDE GESTION et par la société informatique « La gestion intégrale », c’est-à-dire à partir, notamment, des pièces suivantes : grands livres des années 2007 au 30 juin 2017, relevés bancaires du cabinet REMARDE (compte unique Crédit du Nord du cabinet REMARDE pour les années 2015 et 2016, rapprochements bancaires de juillet 2016 à mai 2017 du crédit Mutuel du compte séparé au nom de la copropriété « SDC [Adresse 16]), relevé bancaires de juillet 2016 à mai 2017 du crédit mutuel du compte séparé au nom de la copropriété « SDC [Adresse 16]) ; extrait des comptes fournisseurs ; tableau récapitulatif de la constitution du vote des travaux ascenseur, extrait des comptes des copropriétaires, factures payées Architecte DPLG, Maître [L] ; extrait du compte 67141-factures payées compte travaux ; tableau récapitulatif des appels et des règlements copropriétaires ; balance au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2017, situation financière des comptes de copropriétaires au 31 décembre 2015, extrait du compte des copropriétaires créditeurs vendeurs.
Ce rapport expose que « en conclusion, suite aux éléments en notre possession, le cabinet REMARDE, ancien syndic de la copropriété du [Adresse 16] à [Localité 19], n’a pas reversé la somme de 179.990,56 € appartenant au syndicat des copropriétaires qui se décompose comme suit :
— solde entre tous les règlements des copropriétaires encaissés en 2015 et 2016, et le paiement de quelques factures concernant les travaux d’ascenseur représentant la somme de : 88 608,98 €,
— soldes sur la balance, soit l’écart pour un montant de 838,23 € et le solde de trésorerie pour la somme de : 4 088,61 €,
— écritures bancaires concernant les fournisseurs « 2SGE » pour la somme de 18.696,95€ et « REMARDE » pour la somme de 67.757,79€.
— dans la somme de 179.990,56 €, il n’est pas inclus le montant des soldes concernant les fournisseurs débiteurs pour un montant total de 13 265,04 €. »
Le syndicat des copropriétaires en déduit que le montant des fonds non représentés au préjudice du syndicat des copropriétaires ressort des éléments chiffrés suivants :
solde entre tous les règlements des copropriétaires encaissés en 2015 et 2016, et le paiement de quelques factures concernant les travaux d’ascenseur représentant la somme de : 88 608,98 €. soldes sur la balance soit l’écart pour un montant de 838,23 € et solde de trésorerie pour la somme de : 4 088,61 €.
La justification d’une créance certaine, liquide, et exigible exige cependant de prendre en compte l’ensemble des mouvements financiers intervenus durant la prise d’effet de la garantie, ce qui suppose une vérification de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées, de manière à dégager un solde. Elle ne peut valablement reposer que sur l’établissement d’une situation financière créditrice résultant du solde des recettes perçues par l’ancien syndic et des dépenses justifiées par celui-ci, impliquant donc un examen de la position de chaque copropriétaire.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour apprécier la preuve d’une rétention de fonds de la part de l’ancien syndic à l’origine d’une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété. L’opposabilité de la date de la résiliation des garanties, la détermination des limites de garantie de la société GALIAN ASSURANCE ainsi que l’exclusion de la mobilisation de la garantie de la société MMA IARD relèvent de la compétence du tribunal. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de limiter l’expertise à l’examen de la comptabilité du syndicat au 19 décembre 2016.
III. Sur la demande de provision ad litem
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] rappelle que la provision ad litem, a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer, pour le procès. Il considère démontrer, au travers du rapport amiable d’expertise comptable, la réalité de la non-représentation des fonds commise par son précédent syndic. Il fait valoir que :
la défaillance de la REMARDE GESTION a placé le syndicat des copropriétaires dans une situation financière très précaire, en le contraignant à reconstituer sa trésorerie, par des appels de fonds, tout en assumant des frais de procédure importants, le syndicat des copropriétaires a été contraint de financer une deuxième fois le montant des factures de l’ascensoriste NSA, alors même que les appels de fonds correspondants avaient été réglés auprès du précédent syndic REMARDE GESTION.
La société SA MMA IARD soutient que la demande de provision est irrecevable et injustifiée.
La société SA GALIAN ASSURANCES fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il existe à la charge des parties défenderesses une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’expertise. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas être dans l’impossibilité de financer les frais de l’expertise judiciaire qu’il sollicite.
***
L’article 789, 1° du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, la demande de provision ad litem est sollicitée par le syndicat des copropriétaires, notamment pour financer la provision des frais de l’expertise qu’il sollicite. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une situation financière le rendant incapable de poursuivre la procédure sans l’octroi d’une provision ad litem. En outre, la société MMA IARD conteste la mobilisation de sa garantie au titre des fonds non représentés. Enfin, l’expertise est précisément ordonnée pour permettre de déterminer l’existence ou non de fond non représentés par l’ancien syndic de sorte que la demande de provision ad litem est à ce stade prématurée. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] de sa demande de provision ad litem.
IV. Sur les demandes accessoires
Parties succombantes à l’incident, la société MMA IARD et la société GALIAN ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident. Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la société MMA IARD et la société GALIAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la société MMA IARD ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la SA MMA IARD ;
Rejetons la demande de la société MMA IARD visant à être mise hors de cause,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] soulevée par la SA GALIAN ASSURANCES ;
ORDONNONS la réalisation d’une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : M. [G] [H]
[Adresse 20] [Localité 11] Tel : [XXXXXXXX04]
Fax: [XXXXXXXX05]
Port. :[XXXXXXXX06]
Email :[Courriel 17]
Avec pour mission de :
— interroger et/ou convoquer toute partie, l’entendre, ainsi que tous sachants et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d’expertise ;
— se faire communiquer toutes pièces nécessaires à la reconstitution de la comptabilité et de la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] jusqu’au terme du mandat de syndic de REMARDE GESTION, soit jusqu’au 2 mars 2017 inclus, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats y compris toutes les pièces détenues par des tiers ;
— rechercher l’existence d’éventuels détournements opérés dans le cadre de la gestion de la copropriété, les décrire, les chiffrer, en recherchant si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] ont été conservés par la société REMARDE GESTION ;
— dire si la comptabilité de la copropriété a été tenue conformément aux règles de l’art par la société REMARDE GESTION et relever les erreurs et omissions, ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité de la société REMARDE GESTION ;
— vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société REMARDE GESTION et leur reversement aux fournisseurs et autres contractants du syndicat des copropriétaires ;
— donner à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le montant le montant des fonds non représentés par la société REMARDE GESTION, à la date de fin de sa période de gestion de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], au 2 mars 2017 inclus ;
— d’une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d’établir une liste des créances conforme à l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ;
Disons que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, et qui sera également déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SEPT MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
Disons que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d’instruction et qu’il devra lui être référé en cas de difficulté ;
Fixons à 3000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra consigner au plus tard le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la désignation de l’expert, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime, la carence d’une partie pouvant être supplée par les autres parties :
à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE -Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7], [Localité 13]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 13H à 16H, Atrium Sud, 1er étage à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier. Tél: [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]/ fax: [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes:
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018]/ BIC :[XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant: C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décisionnuméro RG initial
— chèque: établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax),
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] de sa demande de provision ad litem ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société GALIAN ASSURANCES aux dépens de l’incident ;
Déboutons la société MMA IARD de ses demandes formées au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société GALIAN ASSURANCES de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société GALIAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 19] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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