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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6KP
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [B]
domiciliée : chez [Adresse 2]
Chez son conseil, Maître Charles LECOINTRE
[Localité 5]/France
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, Mme [X] [B], piétonne a été victime d’un accident de circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [H], assuré auprès de la SA Maaf assurances.
Mme [B] indique avoir été transférée à l’hôpital pour un traumatisme crânien, une luxation de l’épaule droite et un décollement de la plèvre droite.
Par acte du 20 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Maaf assurances, aux fins d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SA Maaf assurances au paiement de différentes provisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, Mme [B] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
— Constater que la caisse primaire d’assurances maladie a été régulièrement mise en cause et n’entend pas intervenir.
— Ordonner la désignation de tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Condamner la société MAAF à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [B] les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
— Condamner la société MAAF à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA Maaf assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L454-1 et L455-2 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer irrecevables en l’état les demandes de Mme [B] en l’absence de mise en cause de l’organisme social dont elle dépend,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la SA Maaf Assurances de ses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [B],
— Débouter Mme [B] de sa demande de provision devenue sans objet à la suite du règlement d’une provision amiable d’un montant de 15 000 euros,
— Débouter Mme [B] de ses demandes relatives à une provision “ad litem” et aux frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA Maaf Assurances
La SA MAAF Assurances soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] en l’absence de mise en cause de son organisme de sécurité sociale.
Elle fait valoir que si la demanderesse verse aux débats la notification provisoire des débours de la CPAM dont elle dépend, cette dernière ne justifie pas avoir mis en cause son organisme de sécurité sociale dans le cadre de la présente procédure et ce alors, que la Caisse de sécurité sociale doit pouvoir participer aux opérations d’expertise qui sont sollicitées afin de faire valoir ses débours mais également pour que l’expert qui sera désigné puisse donner son avis sur le lien de causalité entre les débours réclamés par la Caisse et le fait accidentel.
La SA MAAF Assurances précise que Mme [B] étant prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des articles L454-1 et L454-2 du code de la sécurité sociale sont applicables et la caisse doit être appelée en déclaration d’ordonnance commune, puisque cette dernière pourra en application du 3e alinéa de l’article L455-2 du code de la sécurité sociale, demander la nullité de décision pour n’avoir pas été appelée à la cause.
M. [B] soutient avoir mis en cause l’organisme de sécurité sociale par lettre du 20 janvier 2025 et que l’organisme a répondu par mail du 20 janvier 2025, précisant que l’organisme n’interviendrait pas en application des dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire, et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme sociall qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
L’absence de mise en cause des organismes sociaux au stade de la procédure de référé tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, ne préjudicie pas à l’action subrogatoire qui leur est ouverte, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par la victime.
Si L’article L355-2 du même code vise la possibilité pour l’organisme social qui n’a pas été mis en cause de solliciter la nullité du jugement au fond dans le cas d’un recours en application de l’article L454-1, cette nullité est exclue pour les jugements ayant statué sur la demande de la victime en réparation de son préjudice.
En l’espèce, si Mme [B] n’a pas régulièrement mis en cause la CPAM dont elle dépend, une lettre simple ne pouvant valoir une mise en cause à l’instance, la CPAM a néanmoins précisé par mail du 21 janvier 2025 qu’elle n’entend pas intervenir en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986.
M. [B] peut solliciter une mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile sans avoir mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend.
La fin de non-recevoir soulevée par la SA Maaf Assurances sera écartée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Maaf assurances fait protestations et réserves de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 12 avril 2024, que Mme [B], piétonne a été percutée par le véhicule de Mme [H] et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [B], sollicite la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de 1500 euros au titre de la provision ad litem.
La SA MAAF Assurance s’oppose à cette demande, indiquant que la procédure aurait pu être régler amiablement, sans passer par la voie judiciaire.
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
En l’espèce, Mme [B] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert, la victime passagère ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la SA MAAF Assurances sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [B], à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la SA MAAF Assurances d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris l’avance du coût de ladite expertise, mais à l’exclusion des frais recouvrement visés à l’article A444-32 du code de commerce, qui sont à la charge du créancier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SA MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette la fin de non-recevoir de la SA Maaf Assurances ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. le Dr [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer Mme [X] [B] une provision de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de provision ad litem.
Laissons à la SA MAAF Assurances la charge des dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais de recouvrement proportionnels visés à l’article A444-32 du code de commerce, qui sont à la charge du créancier,
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer à Mme [X] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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