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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 10 déc. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00278 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DXAF
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [B] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O]
9 rue Alfred Harel
14610 ANISY
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
en raison de l’absence d’un assesseu lors des débats et du délibéré, le président a statué seul après avoir recueilli, l’avis de l’assesseur présent.Copie certifiée conforme délivrée le
à
— CPAM MANCHE
— M. [O]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 DECEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 août 2024, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [X] [O] une contrainte du 3 août 2024 d’un montant de 1371,59 euros correspondant à un trop versé d’indemnités journalières pour la période du 5 février 2022 au 30 avril 2022.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024 et enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 21 août 2024, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par courrier du 2 mai 2025 à l’audience du 8 octobre 2025.
La CPAM de la Manche, valablement représentée en la personne de Madame [B] [C], a confirmé qu’après de récents échanges, Monsieur [O] s’était engagé à payer la dette objet du litige. Néanmoins, elle a précisé souhaiter obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O]. Elle s’en est donc rapportée à ses dernières écritures du 8 octobre 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Sur la contrainte :
— Valider la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [O] le 13 août 2024, la rendant exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Condamner en conséquence Monsieur [O] à rembourser à la CPAM de la Manche la somme de 1371,59 euros au titre du montant restant dû s’agissant des indemnités journalières versées à tort sur la période du 5 février au 30 avril 2022 ;
Sur la demande de remise gracieuse :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse de Monsieur [O] ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de remise de dette formulée par Monsieur [O] ;
En toutes hypothèses :
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [O] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué avoir convenu d’un échelonnement des paiements avec la CPAM et avoir procédé au premier versement le matin même.
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l’opposition à contrainte initiée par Monsieur [L] [O] le 19 août 2024, laquelle est motivée et a bien été formée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de ladite opposition.
II – Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 3 août 2024
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme social reste demandeur à l’instance et le cotisant est défendeur.
Il convient donc de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par la CPAM de la Manche qui sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1371,59 euros.
Il appartient à Monsieur [O], opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé du montant réclamé.
En l’espèce, la CPAM de la Manche justifie dans ses écritures du bien fondé de l’indu d’indemnités journalières dont elle réclame le remboursement.
Monsieur [O], quant à lui, a sollicité dans un premier temps, lorsqu’il a saisi le tribunal, la remise gracieuse des sommes réclamées. Il expliquait alors avoir été hospitalisé puis s’être trouvé dans l’impossibilité de travailler, ne percevant alors plus de revenus pour rembourser la CPAM.
Toutefois, il est observé que Monsieur [O], au jour de l’audience, ne conteste ni le bien fondé de la créance ni son montant. Il a expliqué au tribunal qu’il s’est engagé à payer les sommes dont il est redevable envers la CPAM dans le respect de l’échéancier qui lui a été consenti par cette dernière.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, les demandes de remise de la dette ou de réduction de son montant ne relèvent pas de la compétence du pôle social.
Il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM de la Manche et de condamner Monsieur [X] [O] au paiement des sommes dues en remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières concernant la période du 5 février 2022 au 30 avril 2022 pour un montant de 1371,59 euros.
IV – Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par conséquent, Monsieur [X] [O], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte émise par Monsieur [L] [O] le 19 août 2024 ;
RECOIT la CPAM de la Manche en ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 3 août 2024, notifiée par courrier recommandé du 13 août 2024, en son principe et en son montant ;
Et partant,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la CPAM de la Manche un montant total de MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (1371,59€) correspondant au trop versé d’indemnités journalières qu’il a perçues pour la période du 5 février 2022 au 30 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du Tribunal Judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 10 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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