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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5I
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5I
==============
[I] [O]
C/
E.U.R.L. ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
contrôle expertises
MI : 24/00000259
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 06 Octobre 1964 à PARIS,
demeurant 32 rue Yves Hervé – 28220 CLOYES SUR LE LOIR
représenté par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS,
dont le siège social est sis 8 rue Georges Charpak ZA LE VALLIER – 28300 MAINVILIERS
représentée par Me GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2024, monsieur [C] [O] a fait assigner l’EURL Espace Combles Amenagements devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024, par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres lui soit rendue commune et opposable et que les opérations en cours se poursuivront contradictoirement à l’égard de la société Espace Combles Aménagements. Il demande aussi que cette dernière soit condamnée sous astreinte à lui communiquer les coordonnées de son assureur. Il demande que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, monsieur [C] [O] représenté par son conseil, renonce à sa demande de communication sous astreinte et maintient ses demandes pour le surplus.
L’EURL Espace Combles Amenagements a comparu représentée par son avocat et a fait protestation et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’un litige opposant madame [B] [T] à monsieur [C] [O], le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 15 juillet 2024, ordonné une expertise confiée à M. [D] [K].
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par monsieur [C] [O], ce dernier justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à l’EURL Espace Combles Amenagements, charpentier qui a examiné la poutre et qui a procédé au renfort d’une poutre verticale sur une des façade de l’immeuble ; dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à monsieur [C] [O] de son désistement de sa demande visant à voir condamnée sous astreinte l’EURL Espace Combles Amenagements à lui communiquer les coordonnées de son assureur ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’EURL Espace Combles Amenagements les opérations d’expertise confiées à M. [D] [K] par ordonnance de référé du 15 juillet 2024 (RG 24/00466) ;
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
CONDAMNONS monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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