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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK24
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : M. [N]
à : EOS FRANCE
à : ATS par émargement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [N], né le 30 Août 1961 à FLIXECOURT (SOMME) demeurant 57 rue Léon Dupontreué – appartement 4, 80000 AMIENS assisté de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, désignée en qualité de curateur par un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 8 novembre 2021, exerçant 21 rue Sully – BP 11660 – 80016 AMIENS CEDEX 1
représentés par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffier, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Agnès LEROY, faisant fonction de Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 16 avril 2025, Monsieur [G] [N], assisté de l’Association Tutélaire de la Somme agissant en sa qualité de curateur, ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir déclarer la société EOS FRANCE irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir et prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie du 10 décembre 2024 et la mainlevée de cette mesure outre l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 novembre 2024 et, en tout état de cause, constater la caducité de la mesure de saisie-attribution diligentée sur les comptes de Monsieur [G] [N] Ie 10 décembre 2024, condamner la société EOS FRANCE à assumer l’ensemble des frais et coûts afférents à cette mesure de saisie-attribution, prononcer l’annulation de l’acte de signification de cession de créances et commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 novembre 2024, condamner la société EOS FRANCE à assumer l’ensemble des frais et coûts afférents à cet acte, débouter la société EOS FRANCE de toute demande au titre des intérêts, la condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de Monsieur [G] [N] et aux dépens de procédure.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, qu’aux termes d’un jugement du 8 novembre 2021, Monsieur [G] [N] a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Il a été relevé qu’il n’était pas en capacité de recevoir seul ses ressources et d’en faire un usage adapté conforme à ses intérêts.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME a été désignée en qualité de curateur.
Le 13 décembre 2024, I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME en cette qualité a reçu un courrier émanant de la BANQUE POSTALE, organisme bancaire de Monsieur [N] daté du 10 décembre 2024 l’informant que les comptes du majeur protégé avaient fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution pour un montant de 5.688,24 €.
La somme de 1.518,53 € était bloquée au bénéfice du créancier.
L’ATS adressait alors à l’huissier instrumentaire un courrier, le 16 décembre 2024, invoquant l’absence de dénonciation de cette mesure de saisie et indiquant que les sommes figurant sur le compte de Monsieur [N], constituées du RSA, étaient insaisissables. Il était parallèlement demandé à la BANQUE POSTALE de débloquer les sommes insaisissables afin de permettre au majeur protégé de disposer de ses fonds en cette période de fêtes.
Celle-ci refusait indiquant que cela relevait de la compétence de l’huissier instrumentaire.
Un conseil était missionné qui adressait, le 22 janvier 2025, un message à l’huissier instrumentaire réitérant la correspondance de l’ATS du 16 décembre 2024 et demandant la mainlevée de la saisie. Il était demandé la transmission du titre ainsi que les éventuels actes interruptifs de prescription afférents à la créance dont elle revendiquait le paiement.
Il était répondu par courrier du 31 janvier 2025 que la mainlevée amiable de la saisie était envisagée et les justificatifs afférents à la créance détenus par la société EOS FRANCE étaient communiqués d’où il ressortait que Monsieur [G] [N] a effectivement souscrit de longue date un crédit à la consommation auprès de la société FACET et qu’aux termes d’une ordonnance du 12 décembre 2002, Madame le Président du Tribunat d’Instance d’Amiens l’avait condamné à payer la somme de 3.658,81 € en principat avec intérêts au taux contractuel de 15,24 % à compter du 19 août 2002.
Cette ordonnance a été signifiée à mairie le 16 décembre 2002.
ElIe a de nouveau été signifiée avec commandement le 10 février 2003.
Manifestement, aux termes d’un acte du 28 septembre 2010, la société FACET a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [G] [N] le 9 mai 2018 pour un montant de 6.611,43 €.
Le 13 novembre 2024, a été signifié à Monsieur [G] [N] un acte de signification de cession de créances, outre un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Cet acte n’a pas été signifié au curateur de Monsieur [N] qui en a découvert l’existence lors de la communication des pièces réalisée au bénéfice de son avocat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [N], assisté par son curateur, était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [G] [N] et son curateur et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncé le 11 décembre 2024
La mainlevée de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024, a été prononcée par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, antérieurement à l’assignation du 16 avril 2025, de sorte que la demande de nullité et en tout état de cause de caducité formulée par Monsieur [G] [N] est sans objet.
Il en sera débouté.
Sur l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE et la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 novembre 2024
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société FACET au profit de qui a été rendue une ordonnance le 12 décembre 2002 par Madame le Président du Tribunat d’Instance d’Amiens à l’encontre de Monsieur [G] [N] a cédé sa créance au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, suivant acte de cession de créance du 28 septembre 2010.
L’extrait de la liste produit en annexe à ladite cession comprend le nom et le prénom de [N] [G], sa date de naissance et la référence dossier 4357 048 828 9100.
Cette référence figure sur la requête déposée par la société FACET à Monsieur le Président du tribunal d’instance d’Amiens à l’origine de l’ordonnance du 12 décembre 2002 permettant ainsi de rattacher suffisamment ce numéro de dossier à la créance en litige ainsi cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, suivant acte de cession de créance du 28 septembre 2010.
Par exception, ladite cession n’avait pas à être signifiée au débiteur cédé.
Ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, a cédé sa créance à la société EOS FRANCE, suivant acte de cession de créance du 27 juillet 2023.
L’extrait de la liste produit en annexe à ladite cession comprend le nom et le prénom de [N] [G] et la référence dossier 4357 048 828 9100.
Cette référence figure sur la requête déposée en son temps par la société FACET à Monsieur le Président du tribunal d’instance d’Amiens à l’origine de l’ordonnance du 12 décembre 2002 permettant ainsi de rattacher suffisamment ce numéro de dossier à la créance en litige ainsi cédée à la société EOS FRANCE, suivant acte de cession de créance du 27 juillet 2023.
Enfin, la cession de la créance a été signifiée à Monsieur [G] [N] par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024.
Pour autant, il sera rappelé qu’en application de l’article 467 du Code civil, toute signification faite à un majeur protégé sous la forme d’une curatelle l’est également à son curateur sous peine de nullité.
Or, cette signification n’a pas été faite à l’ATS.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société EOS FRANCE en faisant une application erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022, celui-ci ne remet pas en cause la règle selon laquelle la notification doit être préalable à l’acte de saisie (CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 23 mai 2024, n°23/05573).
Ainsi, à défaut d’avoir délivré une signification valable de la cession de créance antérieurement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE ne disposait d’aucun intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [N].
En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de signification de cession de créances du 13 novembre 2024 sera déclaré nul.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] ne justifie d’aucun préjudice résultant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 novembre 2024 et alors que s’agissant de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024, une mainlevée est intervenue avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [G] [N] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024, et du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de signification de cession de créances du 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la demande de nullité et en toute hypothèse de caducité de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024, est sans objet.
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et l’Association Tutélaire de la Somme de leur demande de nullité et en toute hypothèse de caducité de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024.
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de signification de cession de créances du 13 novembre 2024.
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 9 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre 2024, et du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de signification de cession de créances du 13 novembre 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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