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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/501
AFFAIRE N° RG 25/01209 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UQA
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] [Y]
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 9] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Julie REBELLO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7]
prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège est [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, diffrée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], exploitant agricole ayant pour activité principale l’élevage d’ovins et caprins, est propriétaire notamment des parcelles cadastrées section E n°° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 8].
Un litige s’est élevé entre Monsieur [Y] et la commune à propos d’un chemin dit « de Troncarède » reliant la VC (voie communale) 1 à la RD (route départementale) 902, dont la commune prétend qu’il s’agit d’un chemin rural, tandis que le demandeur soutient qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation.
Après multiples échanges assez houleux entre les parties et ultimement une lettre recommandée du conseil de Monsieur [Y] en date du 20 mai 2024 (pièce n° 27) proposant une médiation, il s’avère que toute solution amiable semble inaccessible.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice, déposé en l’étude, Monsieur [C] [Y] a fait assigner la commune de Ceilhes-et-Rocozels devant le Tribunal judiciaire de céans et sollicite entendre :
à titre principal
— reconnaître la qualification de chemin d’exploitation pour le chemin dit de Troncarède, qui relie la VC 1 à la RD 902, et qui traverse les parcelles cadastrées E [Cadastre 2], E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] [Y] sur la commune de [Localité 8] ;
à titre subsidiaire
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert judiciaire compétent en la matière avec pour mission de :
¤ prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tous documents relatifs à l’usage du chemin litigieux dit de Troncarède reliant la VC 1 à la RD 902,
¤ le cas échéant, se faire assister de tout sapiteur pour procéder à toute constatation ou déterminer nature et l’usage du chemin litigieux,
¤ les parties dûment convoquées et informées de leurs droits, se rendre sur les lieux du litige situés sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 2], E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] [Y], sises sur la Commune de [Localité 8],
¤ d’une façon générale, apporter tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les droits respectifs de Monsieur [Y] et de la Commune de [Localité 8], concernant le chemin litigieux dit de Troncarède,
¤ déterminer précisément les préjudices de toute nature subis par Monsieur [C] [Y] dans le cadre de son exploitation, notamment le préjudice de jouissance, le préjudice financier, ou encore le préjudice moral,
¤ faire toute observation utile à la solution du litige,
et tout autre chef de mission qu’il plairait au Tribunal de céans d’ordonner ;
— ordonner la prise en charge des frais provisionnels de l’expertise judiciaire par la commune DE [Localité 8] compte tenu des circonstances de l’espèce ;
en tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens ;
— condamner la commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses dernières écritures, communiquées le 25 août 2025, la commune de Ceilhes-et-Rocozels demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
reconventionnellement
— reconnaître la qualification de chemin rural pour le chemin dit de Troncarède, qui relie la VC1 à la RD 902, sur la commune de [Localité 7] ;
— condamner Monsieur [C] [Y] à remettre en état, à ses frais, le chemin dit de Troncarède en retirant les entraves que son père et lui-même ont déposées ;
subsidiairement
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira à Tribunal judiciaire de Béziers ;
— condamner Monsieur [Y], dans l’attente des conclusions expertales, vu l’urgence et le trouble à l’ordre public occasionné, à retirer les entraves qu’il a déposées et ce sous astreinte de 150 € par jour, à compter du seizième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire que l’expert aura pour mission de :
¤ convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
¤ se rendre sur les lieux pour constater l’état actuel du chemin dit de Troncarède ;
¤ prendre connaissance de tous documents utiles ;
¤ recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
¤ donner un avis circonstancié sur la nature du chemin dit de Troncarède ;
¤ fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer et d’évaluer les préjudices subis en raison des entraves déposées par Monsieur [Y] ;
¤ procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
¤ chiffrer, si possible, les travaux strictement nécessaires à une remise en état conforme ;
— ordonner à l’expert, toutes missions utiles à la manifestation de la vérité ;
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
— juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou tout juge désigné par lui ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la commune de [Localité 7], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions, Monsieur [Y] maintient l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025 avec clôture différée au 25août 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte essentiellement sur la nature juridique (et sur les droits que cela emporte) d’un chemin dit de Troncarède en la commune de [Localité 8], dont il est dit qu’il s’étend de la voie communale 1 à la route départementale 902, et traverse en particulier les parcelles cadastrées section E n°° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [C] [Y].
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce il n’est versé aux débats aucun plan permettant de situer la position, le tracé, les points de départ et d’arrivée du chemin dit de Troncarède, ni du reste de contrôler que le chemin traversant les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], tel qu’il est mentionné en pièce n° 32 du demandeur, est bien le chemin dit de Troncarède.
Le constat d’huissier versé en pièce n° 33, tenant pour acquis que le chemin traversant serait effectivement le chemin dit de Troncarède, ne permet pas de suppléer cette carence.
La commune ne propose pas meilleure identification, de sorte qu’il est impossible de statuer tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
L’une et l’autre parties en seront déboutées.
Il sera utilement rappelé que l’article 146 al. 2 du même code dispose :
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
De sorte que les demandes subsidiaires d’expertise seront également rejetées.
Monsieur [C] [Y] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH
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