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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22E4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Maître Adrien [Localité 15] de la SELARL AVITY
Maître [W] [F] de la SELARL [F]-LARROUY
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [Z] [M] [H] [A] [E] épouse [V]
née le 08 Juillet 1960 à [Localité 13] ( PHILIPPINES)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U], [T] [O]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Madame [O] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que Madame [V] a, suivant acte authentique du 15 octobre 2024, acquis de Madame [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 11], et font valoir que cet immeuble est affecté de nombreux vices cachés tenant à des désordres, malfaçons et à la présence de termites, rendant le bien inhabitable et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [V] ont maintenu leurs prétentions initiales, et se sont opposés aux demandes formées à titre reconventionnel par Madame [O].
Madame [O] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [V], faute pour eux de justifier d’un motif légitime, dès lors que la présence de termites avait été portée à leur connaissance antérieurement à la vente, et que sa responsabilité ne saurait être recherchée s’agissant des désordres structurels et liés à l’humidité de l’immeuble, ainsi qu’à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’abus du droit d’ester en justice et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a formulé à titre subsidiaire, si un expert devait être désigné, toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 5 mars et 8 juillet 2025, du diagnostic de structure du 23 juillet 2025 et du rapport de visite de la société TSO TERMITES en date du 31 mars 2025, Monsieur et Madame [V] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par les époux [V].
Sur les autres demandes :
Faute pour Madame [O] de justifier d’un préjudice lié à un abus des demandeurs du droit d’ester en justice, sa demande sur ce fondement sera rejetée.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les constats des 5 mars et 8 juillet 2025 le rapport de visite de la société TSO TERMITES en date du 31 mars 2025 ainsi que le diagnostic de structure du 23 juillet 2025
— se rendre sur place,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
— préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert, et en déterminer la cause
— donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [O]
— pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des époux [V] ou de Madame [O] au moment de la vente,
— de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, et s’ils pouvaient être connus par les époux [V] ou Madame [O],
— dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
— dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
— déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xyllophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
— dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
— estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
— dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée ;
— procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
— de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [V] en proposant une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 5000 euros la provision que les époux [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les époux [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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