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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : N° RG 24/00222
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDDP
N° minute :
[Y] [X], [W] [D]
c/
Société LES ARTISANS DU BATIMENT,S.A.S. D’ARCHITECTURE WORKING-TOGETHER (WO TO)
DEMANDEURS
Madame [Y] [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
tous deux représentés par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
DEFENDERESSES
Société LES ARTISANS DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. D’ARCHITECTURE WORKING-TOGETHER (WOTO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 avril 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 17 juin 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 13] depuis le 4 décembre 2020.
En vue de la réhabilitation de la maison, ils ont fait appel à la société WORK TOGETHER « WO-TO », maître d’œuvre, et, sur les conseils de celle-ci, à la société LES ARTISANS DU BATIMENT (AB) pour rénover puis reconstruire la maison.
Etant confrontés à un problème de fondations, Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] ont fait établir une étude géotechnique le 7 mars 2023 dont le rapport a indiqué la nécessité de procéder à des travaux de consolidation des sols.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 janvier 2024, Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D], ont fait assigner en référé la société WORK TOGETHER « WO-TO » et la société LES ARTISANS DU BATIMENT (AB) aux fins d’obtenir une expertise judiciaire confiée à un géotechnicien, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et 2 500 euros d’indemnité de procédure.
A l’audience du 25 avril 2024, Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] ont soutenu leur exploit introductif d’instance et sollicité la désignation d’un expert en geotechnique.
La société WORK TOGETHER WOTO a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude) la société LES ARTISANS DU BATIMENT n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
le rapport d’expertise contradictoire de la société LAMY EXPERTISE du 23 octobre 2023 conclut : « Le bien repose sur un sol composé de remblais non traités, présentant des zones de décompressions. Le système fondatif du bien en radier n’est pas conforme, en termes de profondeur et d’ancrage, aux recommandations du géotechnicien. La maison présente, en l’état, un risque d’instabilité structurelle au vu du risque de basculement, confirmé par le géotechnicien, dans le cadre d’un rapport d’étude géotechnique. Les travaux ont été réalisés, sur la base d’une étude géotechnique non actualisée, suite à une modification de la nature du projet ».
Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’expertise visant précisément à déterminer les responsabilités, Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] seront déboutés de leur demande de condamnation des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[B] [C] (géotechnique)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
[Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Se rendre sur place [Adresse 10] [Localité 13], y convoquer les parties,Les entendre en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,Se faire communiquer tous les documents relatifs aux chantiers, à savoir notamment permis de construire, devis, contrat, plans, assurances, rapports géotechniques d’ores et déjà établis, études de sols,Examiner les fondations réalisées par la société LES ARTISANS DU BATIMENT,Dire si celles-ci sont suffisantes pour assurer la stabilité pérenne de la maison et donc permettre au bien d’être assuré,A défaut, indiquer les travaux nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage et déterminer avec précision la nature des travaux restant à réaliser, en évaluer le coût et la durée,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer la nature et l’importance du préjudice subi par le maître d’ouvrage et proposer à cet égard, le cas échéant, une base d’évaluationEtablir les comptes entre les parties,
Dire si une réception des travaux peut avoir lieu en l’état du chantier.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes de Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [D] formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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