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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 17/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 17/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E4BU
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 17/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E4BU
==============
[P] [M]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR,
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[P] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [M], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
N° RG 17/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E4BU
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 10 juin 2016, Mme [P] [C] épouse [M] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical du 09 juin 2016 constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur laquelle [est] venue se greffer une neuroalgodystropie dont l’étude scintigraphique réalisée dernièrement confirme son entière disparition. Elle souffre de cette tendinite et de cette bursite sous-acromiale résistantes au traitement médical et confirmées sur l’IRM ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis, le 06 février 2017, un avis défavorable.
Par courrier du 09 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [P] [C] épouse [M] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Mme [P] [C] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Son recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête reçue au greffe le 23 mars 2017, Mme [P] [C] épouse [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES devenu pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 31 janvier 2020, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 17 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Mme [P] [C] épouse [M] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie
Elle indique qu’elle exerce le métier d’assistante maternelle ; que les parents employeurs ne sont pas en mesure de savoir combien de temps elle décolle son bras à 60° et à 90° ; qu’elle n’est elle-même pas en mesure d’indiquer l’amplitude et la fréquence de décollement de ses bras ; que son métier d’assistante maternelle l’oblige à solliciter ses bras de façon constante pour les levers, les couchers, les promenades en poussette, les biberons et les repas ; qu’enfin, elle a un suivi de kinésithérapie depuis 8 ans et qu’elle a désormais des douleurs au niveau du dos.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la requérante et en conséquence d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE.
Elle fait valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [P] [C] épouse [M] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [M] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la requérante et sa profession habituelle.
Ainsi, dans son avis du 06 février 2017 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, a indiqué que « l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée » ne lui a pas permis de conclure à l’existence d’un lien de causalité.
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 17 octobre 2023 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE qui a indiqué qu'« en l’absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la requérante de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il n’est pas établi par Mme [P] [C] épouse [M] qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle depuis l’année 1994.
A supposer cette date exacte, elle ne démontre pas qu’elle s’est occupée d’enfants en bas-âge ou de très jeunes enfants sur cette même période et qu’elle a ainsi dû très réguliérement solliciter ses épaules pour les levers, les couchers, les promenades, les repas et les biberons.
En outre, des discordances tant sur l’amplitude que sur la fréquence de sollicitation de ses épaules sont à relever entre son questionnaire et ceux de ses employeurs.
Dès lors, et faute d’éléments probants, le tribunal ne peut que débouter Mme [P] [C] épouse [M] de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
Le recours ayant été introduit avant le 01 janvier 2019, l’instance demeure sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [P] [C] épouse [M] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu aux dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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