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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
à M. [B] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06624 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CSJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant Chez Madame [Z] – [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 11 février 2020, concernant un appartement et un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 638,21 euros outre 161,02 euros de provision pour charges (concernant le logement), et 45,30 euros outre 10 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).
1Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait assigner Monsieur [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 105,26 euros, au 21 décembre 2023, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [B] [Z], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [B] [Z] a libéré les lieux et a restitué les clés le 25 octobre 2023.
Monsieur [B] [Z] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative et souligne sa situation personnelle délicate (dossier de surendettement déposé le 22 août 2023 mais sur lequel la Commission ne s’est pas prononcée quant à la recevabilité), sans solliciter de délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 18 octobre 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 6 décembre 2022, soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 octobre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022 pour un arriéré locatif de 3 479,78 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 6 février 2023, et de condamner le locataire à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 907,78 euros), à compter du 7 février 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse (le 25 octobre 2023).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer en date du 6 décembre 2022 ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [Z] restait débiteur au 16 octobre 2023 d’une dette locative de 5 635,53 euros ; et au 21 décembre 2023 d’une dette locative de 6 105,26 euros, terme du mois d’octobre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 6 105,26 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 3 479,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX recevable ;
1CONSTATONS la résiliation des baux signés le 11 février 2020 entre les parties concernant un appartement et un garage situés [Adresse 1], à effet au 6 février 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 février 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés (le 25 octobre 2023) ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 907,78 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à verser à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 6 105,26 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 3 479,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à verser à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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