Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de M. [R] [J] (Fils)
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [J]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [J], suite à un accident du travail survenu le 07 décembre 2021, a été en incapacité de travail à compter du 08 décembre 2021.
Il lui a été versé par la [10] (caisse ou [11]) des indemnités journalières du 08 décembre 2021 au 15 avril 2022 et du 19 au 30 avril 2022.
Suite à un contrôle a posteriori, la caisse a notifié à Monsieur [J], par courrier du 09 août 2022, un indu d’un montant de 5 039,17€, les prestations versées l’ayant été sur une base de calcul erroné.
Après un courrier de rappel du 12 septembre 2022, la caisse a adressé à Monsieur [J] une mise en demeure du 08 novembre 2022 réceptionnée le 14 novembre 2022.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [J] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ([13]) près la caisse.
Par décision du 25 mai 2023, la [13] a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 04 juillet 2023, Monsieur [J] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet.
Dans ses conclusions, la [12] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer Monsieur [J] mal fondé en son recours, l’en débouter et confirmer la décision de la [13] du 25 mai 2023 ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] à payer à la caisse la somme de 5 039,17€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 10 janvier 2025 lors de laquelle la [12] était représentée par Monsieur [D] et Monsieur [J] par son fils Monsieur [R] [J]. Les parties ont été entendues en leurs observations. La [11] soutient à titre principal l’irrecevabilité du recours de Monsieur [I] [J]. Monsieur [R] [J] a indiqué que son père était en vacances au moment de l’envoi du courrier et s’en remet au tribunal sur la question de l’irrecevabilité soulevée par la caisse. Sur le fond, il conteste l’indu en se référant aux pièces transmises à l’appui de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours amiable
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, par courrier recommandé expédié le 04 juillet 2023 au tribunal judiciaire, Monsieur [I] [J] a entendu former un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [13] près la [12] du 25 mai 2023 ayant rejeté son recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 08 novembre 2022 pour l’indu litigieux de 5 039,17€.
Cette mise en demeure avait été notifiée au demandeur par courrier recommandé reçu le 14 novembre 2022 par Monsieur [J] (pièce n°4 de la caisse). Le courrier comportait l’ensemble des éléments relatifs aux voies et délais de recours dès lors qu’il y était indiqué « vous pouvez ne pas être d’accord et vouloir contester la régularité de cette mise en demeure en formulant un recours dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, en adressant une lettre à la commission de recours amiable de votre caisse de Moselle », mention suivie de l’adresse de la [13].
Ainsi, Monsieur [J], qui a bien été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des voies de recours, avait jusqu’au 14 janvier 2023 pour saisir la [13] de la caisse.
Or, le demandeur a saisi la [13] par courrier du 18 janvier 2023, soit après le délai imparti.
En conséquence, le présent recours en contestation de la mise en demeure du 08 novembre 2022 est irrecevable, faute pour Monsieur [J] d’avoir saisi la [13] dans les délais.
Sur la demande reconventionnelle
La [12] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 039,17 euros correspondant au solde de l’indu. Elle expose que Monsieur [J] n’a pas saisi la commission de recours amiable après réception de la notification de payer du 09 août 2022, et ce alors que le délai de deux mois pour saisir la [13] était mentionné dans le courrier de notification.
L’article R.133-9-2 dans sa rédaction issue du décret nº 2021/306 du 23 mars 2021 applicable à la notification de payer du 09 août 2022 a maintenu le principe selon lequel à défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2º du I et au 2º du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Il résulte de ce texte qu’en cas de notification de payer adressée par un organisme de sécurité sociale, l’assuré qui entend la contester est tenu de saisir la commission de recours amiable de sa contestation à peine de forclusion. A défaut, la notification de payer devient définitive et les contestations ultérieures ne pourront concerner que la régularité des actes postérieurs.
En l’espèce, la notification de payer du 09 août 2022 mentionne que Monsieur [J] est redevable de 5 039,17€ au titre d’un indu pour la période du 08 décembre 2021 au 15 avril 2022 et du 19 au 30 avril 2022.
Cette décision indique les délais de recours et les modalités de saisine de la commission de recours amiable (pièce n°1 de la caisse).
Par courrier du 24 août 2022, Monsieur [J], suite à la notification de l’indu qui lui a été faite, a procédé à un envoi de pièces complémentaires. Cependant, il n’est pas contesté que Monsieur [J] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suite à cette notification de payer. Cette décision est donc devenue définitive à l’expiration du délai de recours de deux mois à réception du courrier de notification.
Dans la mesure où le recours de Monsieur [J] sur la mise en demeure de payer a été jugé irrecevable, la régularité de ladite mise en demeure n’a pas à être examinée.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [12] et de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 039,17 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [J] [I] était forclos au moment de la saisine de la commission de recours amiable ([13]) près la [9] ([11]) de Moselle à l’encontre de la mise en demeure du 08 novembre 2022 ;
DECLARE irrecevable le recours contentieux formulé par Monsieur [I] [J] à l’encontre de la mise en demeure du 08 novembre 2022 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [I] [J] à payer à la [12] la somme de 5 039,17 euros en deniers ou en quittance dus, et ce au titre de l’indu pour la période du 08 décembre 2021 au 15 avril 2022 et du 19 au 30 avril 2022 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Contrôle
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Frais de gestion ·
- Facture ·
- Location ·
- Contravention ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Surveillance ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- In limine litis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.