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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 oct. 2024, n° 23/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Octobre 2024
N° RG 23/02576 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBXJ
==============
[L] [Y]
C/
[V] [S], MAE ASSURANCE, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me MONTI T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [S],
demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
MAE ASSURANCE,
N° RCS 787 109 145, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 04 Septembre 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition
le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28/09/2023, 04 et 05/10/2023, Madame [L] [Y] épouse [D] a fait assigner Madame [V] [S], la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE et la CPAM d’EURE-ET-LOIR aux fins principales d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, en suite des blessures occasionnées sur elle et sur son chien par les deux chiens de Madame [S] le 3 septembre 2021.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [O], lequel a déposé son rapport le 05/05/2023.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures et auquel il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [L] [Y] épouse [D] demande au tribunal de déclarer Madame [S] responsable des préjudices subis par elle et en conséquence, la condamnation solidaire de Madame [V] [S] et de la MAE ASSURANCES, sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux, à lui payer la somme globale de 16.084,62 € se détaillant ainsi :
— dépenses de santé : 59,12 €
— frais divers : 973 €
— déficit fonctionnel temporaire : 502,50 €
— souffrances endurées : 5000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 6050 €
— préjudice esthétique permanent : 1000 €
— préjudice d’agrément : 1000 €.
Elle demande également la condamnation solidaire de Madame [V] [S] et de la MAE ASSURANCES à lui verser 95,50 € de frais de vétérinaire, de déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux, et de condamner in solidum Madame [S] et MAE ASSURANCES à lui payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL GIBIER FESTINI RIVIERRE GUEPIN.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [V] [S] et la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE demandent au tribunal de fixer l’indemnisation de Madame [D],sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux, à la somme globale de 13291,58 euros se détaillant comme suit :
— dépenses de santé : 35,18 €
— frais divers : 703,90 €
— déficit fonctionnel temporaire : 502,50 €
— souffrances endurées : 3800 €
— préjudice esthétique temporaire : 600 €
— déficit fonctionnel permanent : 6050 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
— préjudice d’agrément : 800 €.
Elles proposent de fixer à 95,50 € l’indemnisation au titre des frais vétérinaires, de voir déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Pour sa part,la CPAM d’EURE-ET-LOIR n’était pas représentée.
La clôture de la procédure est en date du 11/04/2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales d’indemnisation du préjudice corporel
Sur le principe de l’indemnisation
Les défenderesses constituées ne discutent pas du bien fondé du principe de l’indemnisation du préjudice corporel, résultant de l’attaque de Madame [D] et de sa chienne par les chiens de Madame [S].
Sur les préjudice patrimoniaux
Au titre des dépenses de santé actuelles, Madame [D] indique que sont restées à sa charge des frais d’attelle pour 20 € de pharmacie du 9 septembre 2021 pour 6 €, et de radiographie pour 33,12 €. Les défenderesses soutiennent que le seul reste à charge pouvant être retenu pour la radiographie est de 9,18 €. Si en pièce n°12 la demanderesse justifie d’un montant réglé de 33,12 euros pour une radiologie du 15 septembre 2021, les pièces précédente de relevé de prestation font en effet apparaître un reste à charge uniquement de 9,18 pour trois actes d’imagerie.
Il sera donc retenu un montant de 35,18 € au titre des frais de santé restés à charge.
Au titre des frais de déplacement, il apparaît que l’une des consultations a eu lieu à [Localité 6] et les 6 autres à la clinique [8] à [Localité 9], et que le nombre de kilomètres à retenir est au total de 642,80 km. La puissance fiscale du véhicule Renault Kadjar de Madame [D] étant de 5 CV au vu de sa carte grise, le montant de l’indemnisation sera de 0,636 x 642,8 soit 408,82 €.
Au titre de l’aide humaine la durée retenue par l’expert est de 5 heures par semaine du 5 au 29 septembre 2021 et de 1,5 h par semaine du 30 septembre au 15 novembre 2021, soit un total de 25,5 heures d’aide humaine. En l’absence de justificatif d’un montant horaire effectif, il y a lieu de retenir un taux horaire de 15€ soit une indemnisation totale de 382,50 € à ce titre.
Sur les préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, les parties s’accordent sur les constatations de l’expert :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % le 3 septembre 2021
— déficit fonctionnel total le 4 septembre 2021
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 5 au 29 septembre 2021
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 30 septembre 2021 au 2 février 2022
Les parties s’accordent pour une indemnisation en conséquence à hauteur de 502,50€.
Au titre des souffrances endurées, l’expert judiciaire l’a évalué à 2,5/7, retenant le fait traumatique, l’intervention chirurgicale, les éléments moraux, les pansements et la kinésithérapie. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4000 €.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, l’expert l’a évalué à 1,5/7, jusqu’au 29 septembre 2021 du fait du pansement sur la main, des plaies et sutures, puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation. Au regard de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 1000 € apparaît satisfactoire.
Sur les préjudice extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 4%, comprenant une « raideur de 50% des inter-phalangiennes distales de 4ème et 3ème doigts de la main gauche non dominante, associée aux phénomènes douloureux occasionnels et les éléments d’anxiété discrets résiduels. »
Pour une femme âgée de 65 ans, le point est fixé à 1210 €, et les parties s’accordent pour une indemnisation en conséquence à hauteur 6050 € de ce poste e préjudice.
Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 0,5/7 au vu de trois cicatrices sur la main gauche. Ce poste de préjudice sera valablement indemnisé à 1000 €.
Enfin, le préjudice d’agrément, retenu par l’expert pour la pratique de la couture, peut également être indemnisé par l’octroi d’une somme de 1000 €.
Sur les frais vétérinaires
Les parties s’accordent pour voir fixer à 95,50 € le montant justifié des frais vétérinaires exposés par Madame [D] pour sa chienne également attaquée par les chiens de Madame [S].
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [V] [S] et la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE, parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à Madame [L] [Y] épouse [D] la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [S], et la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
Le présent jugement sera déclaré commun et opposables aux organismes sociaux conformément à la demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DECLARE Madame [V] [S] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [Y] épouse [D] en suite des faits survenus le 3 septembre 2021,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S], la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE à payer à Madame [L] [Y] épouse [D], sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux, les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 35,18€
— frais divers : 408,82+382,5 € =791,32€
— déficit fonctionnel temporaire : 502,50 €
— souffrances endurées : 4000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— déficit fonctionnel permanent : 6050 €
— préjudice esthétique permanent : 1000 €
— préjudice d’agrément : 1000 €.
soit un total de 14 379,00 euros,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S], la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE à payer à Madame [L] [Y] épouse [D] la somme de 95,50 euros en réparation des frais vétérinaires exposés par elle ;
DECLARE la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [S], la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE à payer à Madame [L] [Y] épouse [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [S], la société d’assurance mutuelle MAE ASSURANCE aux entiers dépens et dit que la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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