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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 20/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 20/00436 – N° Portalis DBYT-W-B7D-EL4R
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[R] [J], [M] [G] épouse [J]
C/
[I] [P], [F] [P], [N] [P] épouse [T]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marie LE DANTEC (Rennes)
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le 20 septembre 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française,
Madame [M] [G] épouse [J]
née le 12 juin 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 12 Décembre 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES
***
Monsieur [F] [P]
né le 18 novembre 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
Madame [N] [P] épouse [T]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
Non représentés
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et madame [M] [G] épouse [J] (ci-après dénommés « les époux [J] ») sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] située [Adresse 4] à [Localité 18]. Monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] sont propriétaires indivis d’une parcelle contigüe au Nord et à l’Ouest, cadastrée section AW n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et située [Adresse 2].
Les époux [J] ont demandé à la société QUARTA, géomètre expert, d’établir un bornage. Un procès-verbal de carence a néanmoins été dressé le 26 novembre 2018 par le géomètre.
Par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2019, les époux [J] ont fait assigner Monsieur [I] [P] devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire et demandent de :
ORDONNER un bornage judiciaire entre les parties, COMMETTRE tel géomètre-expert qu’il plaira avec la mission habituelle complète en la matière, DIRE que l’expert aura également pour mission de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle servitude de passage grevant le terrain des époux [J] au profit de celui de monsieur [P], SURSOIR A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du résultat de l’expertise, RÉSERVER les dépens.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 19 avril 2019, les époux [J] ont fait assigner aux mêmes fins que leur père, madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P].
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaire, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour statuer sur la demande d’expertise relative à l’existence d’une éventuelle servitude de passage, et a renvoyé l’affaire de ce chef devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par actes d’huissiers de justice du 29 octobre 2019, les époux [J] ont fait signifier à Monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire le 11 septembre 2019.
Suivant courriers recommandés du 20 février 2020, les époux [J], monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] ont été avisés par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de la nécessité de se constituer avocat avant l’audience de conférence du 27 avril 2020. Ces plis n’ont pas été réclamés par madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P].
Monsieur [I] [P] a constitué avocat le 25 février 2020. Les époux [J] ont constitué avocat le 28 février 2020. Madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [A] [C], expert judiciaire désigné dans le jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire du 11 septembre 2019, a rendu son rapport définitif relative au bornage judiciaire le 30 septembre 2020.
Le jugement du 13 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a homologué le bornage judiciaire confié à monsieur [C].
Suivant ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés de Saint-Nazaire a autorisé les époux [J] à pénétrer sur la propriété de Monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] afin de procéder aux travaux d’enduits et d’étanchéité des murs pignons de la construction des époux [J].
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 686, 690, 695, 701, 703, 706, 1240 et suivants du code civil et des articles 31, 32, 122, 123, 125 alinéa 2 et 126 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DÉCERNER acte aux époux [J] qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande d’expertise judiciaire relative au droit de passage revendiqué par leur voisin monsieur [I] [P], DIRE et JUGER que les parcelles AW-[Cadastre 12] et AW-[Cadastre 13] ne sont grevées d’aucun droit de passage, ni d’aucune servitude, à quelque usage que ce soit, au profit des parcelles AW-[Cadastre 8], AW-[Cadastre 9] et AW-[Cadastre 10].
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que les servitudes sur les parcelles AW-[Cadastre 12] et AW-[Cadastre 13] sont éteintes du fait de leur non-usage,
Très subsidiairement,
STATUER ce que de droit s’agissant des demandes formulées à l’égard de la parcelle cadastrée AW-[Cadastre 12] dont aucune des parties à la présente instance n’est propriétaire, DÉCLARE en conséquence les consorts [P] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formulées à l’égard de la parcelle cadastrée AW-[Cadastre 12].
En tout état de cause,
DÉBOUTER monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] à payer aux les époux [J] la somme de 30.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER Monsieur [I] [P], madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] à payer aux les époux [J] la somme de 10.000,00 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNER les consorts [P] aux entiers dépens et à payer aux époux [J] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de leur décerner acte qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande d’expertise judiciaire relative au droit de passage revendiqué par leur voisin monsieur [I] [P], les époux [J] font valoir qu’ils n’ont plus d’intérêt à soutenir cette demande d’expertise alors que le bornage judiciaire a été ordonné, que l’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2020 et que son plan de bornage a été homologué par la 3e chambre civile du tribunal de Saint-Nazaire. Ils remarquent que monsieur [I] [P] formule pour la première fois en septembre 2023 une demande d’expertise alors même que la 1e chambre civile du tribunal de Saint-Nazaire est saisie depuis 2019.
Au soutien de leur prétention visant à dire et juger que les parcelles AW-[Cadastre 12] et AW-[Cadastre 13] ne sont grevées d’aucun droit de passage, ni d’aucune servitude, à quelque usage que ce soit, au profit des parcelles AW-[Cadastre 8], AW-[Cadastre 9] et AW-[Cadastre 10], les époux [J] invoquent l’irrecevabilité des demandes de monsieur [P] faute d’attraire à la cause tous les voisins concernés et alors même qu’il formule une demande d’expertise de leur parcelle. Ils ajoutent que monsieur [E] a indiqué que ce droit de passage litigieux n’a jamais été revendiqué par les consorts [P] et que ce constat est confirmé par les consorts [V] et par mesdames [H] et [X] [L], tous ayant résidé au [Adresse 5] à [Localité 18]. Les époux [J] déclarent qu’il est surprenant que monsieur [P] revendique la continuité de l’usage d’un droit de passage qu’il n’a jamais revendiqué jusqu’à l’introduction de la présente instance.
S’agissant des preuves de l’existence du droit de passage alléguées par monsieur [P], les époux [J] font valoir que l’acte de vente [L]/[J] du 12 décembre 2013 ne comporte aucune mentions indiquant qu’il s’agit du passage revendiqué par monsieur [P]. Quant à l’acte de donation-partage [L] du 19 août 1947, les époux [J] relèvent que depuis son établissement la configuration des lieux a évolué de sorte que les servitudes sont tombées en désuétude. Ils précisent que de 1829 à 1960 les terrains étaient enclavés, jusqu’à la création d’une nouvelle voie publique, l'[Adresse 17]. S’agissant de l’acte de vente [W]/[P] du 21 mars 1990, les époux [J] relèvent que la seule mention d’une servitude dans le titre du fond dominant est insuffisante pour établir ladite servitude, faute de mention dans le titre du fond servant. Sur la demande de permis de construire déposée par les époux [E], propriétaires de la parcelle AW-[Cadastre 12], les époux [J] déclarent que si la parcelle AW-[Cadastre 12] était grevée d’une servitude, elle ne serait ni transposable à la parcelle AW-[Cadastre 13] ni opposable aux propriétaires de cette dernière. Quant à l’attestation de madame [Y] [K], les époux [J] informent qu’elle a résidé dans le quartier de 1999 à 2015 et qu’elle ne fait pas état de la parcelle [J] AW-[Cadastre 13]. En somme, les époux [J] soulèvent que l’attestation de madame [D] [Z] est sans doute établie pour les besoins de la cause, ne démontre aucunement l’utilisation et la nécessité d’une servitude de passage, et n’est pas en adéquation avec la configuration actuelle des lieux.
Par ailleurs, les époux [J] soulignent que la demande de monsieur [P] est infondée en application des articles 703 et suivants du code civil puisqu’il a implanté lui-même des clôtures rendant le prétendu passage impossible. Ils indiquent en outre que la déclaration préalable de monsieur [P] réalisée le 22 octobre 2018 pour la construction d’un abri de jardin a été rejetée aux motifs notamment « d’une largeur d’accès obstruée par un muret construit par monsieur [P] ». Les époux [J] relèvent qu’une seconde déclaration préalable du 12 décembre 2018 a été acceptée en vue d’un élargissement de la voie d’accès du terrain à 3,50 mètres, que la servitude de passage litigieuse mesure 3,07 mètres et que monsieur [P] la revendique en raison de la prétendue insuffisante largeur de la voie d’accès à son terrain, ce qui témoigne de sa mauvaise foi. En somme, les époux [J] relèvent que monsieur [P] se fonde sur le procès-verbal de bornage amiable du 26 novembre 1018 qu’il a refusé de signer et toujours contesté, et qu’il verse aux débats un plan de bornage signé par aucune des parties.
Au regard de ces éléments, les époux [J] concluent que monsieur [P] échoue à rapporter la preuve qu’il est bénéficiaire d’un droit de passage sur leur terrain et qu’il est dans l’incapacité de démontrer l’usage personnel et régulier de cette prétendue servitude sur les trente dernières années.
Aux fins de voir rejeter la demande de démolition de leur construction, les époux [J] relèvent qu’aucun empiètement de la construction n’est démontré. Ils expliquent que les procédures qui les opposent à monsieur [P] sont uniquement dues à l’opposition de ce dernier à l’édification de leur maison d’habitation. Ils ajoutent que cette demande n’est pas proportionnée à la nécessité impérieuse pour monsieur [P] d’user d’une servitude de passage qu’il n’a jamais revendiquée ni utilisée par le passé.
A l’appui de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, les époux [J] invoquent l’abus de droit et la faute des consorts [P] et soulignent que monsieur [P] ne dispose d’aucun droit de regard sur les projets de ses voisins et la libre disposition de leur terrain. Ils ajoutent que monsieur [P] a refusé de signer une proposition de bornage amiable du Cabinet QUARTA pour accepter trois ans plus tard la proposition de bornage judiciaire strictement identique. Les époux [J] soulignent que les consorts [P] les ont entraîné dans un marathon judiciaire de 6 années pour un litige à l’origine « simple » portant sur une servitude de passage. Ils soulignent que les consorts [P] ont retardé les opérations d’expertise par leurs contestations et que leur but était d’empêcher par tous moyens la construction de la maison des époux [J] en limite de propriété.
Par ailleurs, les époux [J] invoquent des fautes commises par monsieur [I] [P], ce dernier n’ayant eu de cesse de les importuner depuis 2018, multipliant les manifestations d’agressivité, les comportements injurieux, les intrusions constitutives de violation de propriété et les menaces. Les époux [J] déclarent qu’en décembre 2018 monsieur [I] [P] a coupé leurs bambous sans autorisation, qu’en mai 2019 il a installé un panneau insultant sur leur clôture mitoyenne, et qu’en octobre 2020 il s’est introduit dans leur propriété pour y implanter des piquets délimitant la servitude de passage. Les époux [J] expliquent avoir déposé une main courante puis plusieurs plainte à son encontre.
Enfin, les époux [J] allèguent subir un préjudice de jouissance, en raison du retard de trois années de construction de leur maison, évalué à 30.000,00 euros. Ils expliquent en ce sens qu’ils ont été temporairement locataire pour la période du mois de décembre 2018 au mois de mai 2022, et estiment le préjudice de relogement à hauteur de 1.000,00 euros par mois, déduction faite de la durée des travaux de 12 mois initialement prévue. Ils invoquent en outre un préjudice moral en raison du comportement outrancier répété de monsieur [P] depuis 2018.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, monsieur [I] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
DÉCLARER les époux [J] irrecevables en leur contestation du droit de passage grevant la parcelle cadastrée section AW-[Cadastre 12] appartenant à l’indivision [E], DÉBOUTER les époux [J] de leur contestation – pour absence ou, subsidiairement pour extinction – du droit de passage dont bénéficie la propriété de monsieur [I] [P] et de ses enfants, monsieur [F] [P] et madame [N] [P] épouse [T], située [Adresse 2] à [Localité 18] (44), cadastrée section AW-[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et grevant les parcelles cadastrées section AW-[Cadastre 13] et AX-[Cadastre 12], CONSTATERl’existence au profit des parcelles propriété des consorts [P] cadastrées section AW-[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et à la charge des propriétés [J] (AC-[Cadastre 13]) et [E] (AW-[Cadastre 12]), d’un droit de passage à tous usages d’une largeur de 3,50 mètres et en tout état de cause d’un droit de passage tel que libellé dans les titres de propriété respectifs des parties, CONSTATER que l’assiette de la servitude de passage est aujourd’hui entravée par les constructions, installations et plantations réalisées et implantées par les époux [J] sur la propriété cadastrée section AW-[Cadastre 13], ORDONNER la démolition de tous ouvrages et la suppression de tous installations et plantations empiétant sur l’assiette de la servitude de passage aux frais des époux [J], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dire que passé ce délai, une astreinte définitive de 1.000,00 euros par jour de retard courra jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
DÉSIGNER un expert avec pour mission de : Se rendre sur les lieux du litige, Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission, donner son avis sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles AW-[Cadastre 12] et [Cadastre 13] au profit des parcelles cadastrées AW-[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], Déterminer l’assiette de cette servitude et le cas échéant, proposer plusieurs tracés de cette assiette, Constater l’existence des ouvrages, installations et plantations situés sur l’assiette proposée de cette servitude, les décrire, Etablir un projet de rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour établir des dires avant de déposer le rapport définitif,
En tout état de cause,
JUGER les époux [J] mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts et de provision sur dommages et intérêts, Les en DÉBOUTER, CONDAMNER solidairement les époux [J] à régler à monsieur [I] [P] la somme en 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier en application des articles 1240 et suivants du code civil, DÉBOUTER les époux [J] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les époux [J] à verser à monsieur [I] [P] une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit, par Maître [B] [S].
Aux fins de voir déclarer les époux [J] irrecevables en leur contestation du droit de passage grevant la parcelle cadastrée section AW-[Cadastre 12] appartenant à l’indivision [E], monsieur [I] [P] relève que les époux [J] ne sont pas propriétaires de la parcelle AW-[Cadastre 12] qui est le propriété de l’indivision [E], que les propriétaires de la parcelle AW-[Cadastre 15] ne sont pas partie à la procédure et qu’en conséquence les conclusions de les époux [J] sont irrecevables en ce qu’elles visent la parcelle AW-[Cadastre 12].
A l’appui de ses prétentions visant à faire constater l’existence du droit de passage dont bénéficie la propriété cadastrée section AW-[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et grevant les parcelles cadastrées section AW-[Cadastre 13] et AX-[Cadastre 12], monsieur [I] [P] indique que le droit de passage au bénéfice de sa propriété résulte des termes de son titre de propriété, du titre de propriété des époux [J], du titre de propriété de monsieur [E], des attestations de la famille [E], de l’acte de donation-partage des époux [L] à leur huit enfants du 16 août 1947 et du plan de bornage du 14 novembre 2018. Il soulève que sa propriété est bénéficiaire de ce droit de passage -fond dominant-, et que les propriétés [J] et [E] constituent les fonds servants depuis l’acquisition de son terrain en 1990 et a fortiori depuis l’échange de parcelles avec madame [U] en août 2000. Il précise que la servitude d’origine est visible sur le plan du cadastre en pointillés.
Monsieur [I] [P] relève en outre que la servitude de passage n’est pas éteinte pour non-usage et qu’elle est utile à sa propriété, laquelle ne dispose sur l'[Adresse 17] que d’un accès dépourvu de visibilité et dangereux. Monsieur [I] [P] souligne que cet accès ne répond pas aux caractéristiques de largueur du plan local d’urbanisme et ne permet pas le désenclavement de sa propriété, alors que la servitude de passage, d’une largeur de 3,5 mètres répond aux exigences règlementaires.
Il mentionne en outre que cette servitude est visible sur les vues aériennes figurant au rapport d’expertise judiciaire. Il informe que ce sont les époux [J] qui ont planté les bambous le long de la servitude.
En somme, monsieur [I] [P] déclare avoir régulièrement emprunté ce passage jusqu’à l’édification d’un mur par les époux [J]. Il soulève que la contestation de l’existence de la servitude par les demandeurs n’est motivée que par la satisfaction de leurs intérêts propres et par la réalisation de leur opération de division immobilière. Monsieur [I] [P] déclare que les attestations versées aux débats par les époux [J] sont dépourvues de valeur probante.
Au soutien du rejet des demandes de dommages et intérêts des époux [J], monsieur [I] [P] souligne l’absence d’abus de droit des consorts [P]. Il soulève en ce sens qu’on ne saurait reprocher à un propriétaire de refuser une proposition de bornage amiable lorsqu’il est en désaccord avec les limites proposées, que le procès-verbal de carence justifie qu’il a participé à une tentative de bornage amiable et qu’il a formulé une contre-proposition au projet de bornage de la société QUARTA. Il ajoute que ce sont les époux [J] qui ont refusé sa revendication s’agissant de la limite sud. Il ajoute qu’il avait proposé dans le cadre de la tentative de bornage amiable un nouveau rendez-vous sur place qui a été refusé par monsieur [J]. Concernant la procédure de bornage judiciaire et l’expertise judiciaire, monsieur [I] [P] informe qu’il a été victime d’un grave accident domestique l’ayant contraint à solliciter le report de la première réunion d’expertise et qu’il n’est pas responsable du délai d‘élaboration du rapport définitif. Il mentionne qu’il a exprimé légitimement des réserves sur certains points de bornage. Enfin, monsieur [I] [P] relève que dans une procédure de bornage judiciaire il est normal de trouver plusieurs décisions judiciaires.
Par ailleurs, monsieur [I] [P] déclare qu’il n’a commis aucune faute. Concernant la coupe des bambous, il indique qu’il produit un courrier sollicitant la coupe. Quant au panneau d’affichage, monsieur [I] [P] invoque la préservation de son intimité et la reproduction d’une œuvre d’art. Monsieur [I] [P] relève, s’agissant de ses prétendues intrusions dans la propriété [J], qu’il dispose d’une servitude de passage sur le propriété. Il mentionne que les allégations de destruction de clôture ne reposent que sur des supputations.
A l’appui de sa demande de condamnation solidaire des époux [J] à lui régler la somme en 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier, monsieur [I] [P] fait valoir que c’est le comportement fautif des époux [J] qui est à l’origine de la situation. Il relève notamment que ces derniers, alors qu’ils connaissaient l’existence de la servitude de passage, ont érigé un mur en parpaing sur le passage vers la propriété [P], ont sollicité dès janvier 2018 les témoignages des consorts [E], n’ont pas avisé les consorts [P] de leur projet, ont eux-mêmes engagé le « marathon judiciaire », ont renoncé à la demande d’expertise ce qui confirme son inutilité, et ont vendu leur précédente maison avant d’avoir réglé la situation. Selon monsieur [I] [P], c’est donc de leur propre fait qu’ils ont du avoir recours à la location. Il estime ainsi que les époux [J] ont commis ainsi des fautes engageant leur responsabilité. Il informe qu’il est particulièrement affecté par ce conflit qui lui cause un préjudice tant moral que financier.
*
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandes des époux [J] dans leurs conclusions n°6 sont différentes des prétentions de leur assignation du 19 avril 2019. Ils ont bien signifié le jugement d’incompétence du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 11 septembre 2019, qui reprend leurs demandes initiales, à tous les défendeurs. Or il s’avère que madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] n’ont pas constitué avocat lors de la présente instance devant le tribunal judiciaire, et que les demandeurs ne leur ont pas signifié leurs dernières écritures. Madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] n’ont dès lors pas eu connaissance des dernières prétentions des époux [J] et n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur ces nouvelles demandes.
Il appartient en ce sens aux époux [J] de signifier leurs dernières conclusions à madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P] dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, les débats seront rouverts d’office par décision du président conformément aux articles susvisés, avec un renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent valoir leur position devant le juge de la mise en état quant aux nouvelles prétentions des demandeurs, si tant est que Mme [P] épouse [T] et M. [F] [P] constituent avocat.
Le sort des demandes sera donc réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [R] [J] et Madame [M] [G] épouse [J] de signifier en temps utile leurs dernières conclusions à madame [N] [P] épouse [T] et monsieur [F] [P],
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2024 par le juge de la mise en état,
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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