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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSFG
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.C.I. MAREVA
C/
M. [Z] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. MAREVA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [X]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HAIRON
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/07/2022, M. [Z] [X] est locataire d’un local à usage de box (n° 30) situé [Adresse 2] à Evry (91000), et appartenant à la SCI MAREVA.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 90 euros par mois.
Le 22/10/2024, la SCI MAREVA a fait délivrer à M. [Z] [X] une mise en demeure aux fins de résiliation de plein droit du bail, par commandement de payer la somme de 1.620 euros au titre des loyers échus.
Par acte en date du 4/02/2025, la SCI MAREVA a fait assigner M. [Z] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.890 euros au titre des loyers et charges,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI MAREVA, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.700 euros, au titre des loyers, terme de septembre 2025 inclus.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [Z] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025, date indiquée à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que la SCI MAREVA verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 2.700 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 11/09/2025, terme de septembre 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, le bail serait résilié de plein droit, après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu cependant que la clause ne prévoit aucun délai précis et raisonnable pour appurer la dette, le commandement prévoyant pour sa part un délai insuffisant de 24 heures ; que le jeu de la clause résolutoire ne sera donc pas retenu ;
Sur la résiliation judiciaire
,Attendu que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ;
Attendu qu’aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers et charges, y compris résiduel, n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que le manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer a persisté pendant plusieurs mois de sorte que la dette est désormais d’un montant élevé ;
Qu’en conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement du loyer justifie que la résiliation du bail soit prononcée ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion est ordonnée sous astreinte dans les termes du dispositif ci-après, ce moyen de contrainte étant de nature à assurer l’exécution de la présente décision, nonobstant le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée ;
Attendu queM. [Z] [X] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile,M. [Z] [X] doit être condamné à payer à la SCI MAREVA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [X] à verser à la SCI MAREVA la somme de 2.700 euros au titre les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 11/09/2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.620 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Prononce la résiliation à compter du du bail 30/09/2025 covenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [X], faute pour lui d’avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique, ce sous astreinte d’un montant provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [Z] [X] à verser à la SCI MAREVA une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/10/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne M. [Z] [X] à verser à la SCI MAREVA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens comprenant le seul coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
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