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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIS
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL DYADE AVOCATS
Me [Localité 11] MARTIN
la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
FRANCOIS [F]
société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[N] [K]
société civile immobilière dont le siège social est:
[Adresse 12]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques CALDERINI et Maître Marie MARTIN de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, tous deux avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2024, la SARL FRANCOIS [F] a fait assigner la SCI [N] [K] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal
— condamner par provision la SCI [N] [K] à verser la somme de 71.680,64 euros TTC à la société FRANCOIS [F] ;
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage édifié par la société [Localité 10] [F] au 6 juillet 2023 ou subsidiairement au 14 juin 2024 ;
— condamner par provision la SCI [N] [K] à verser la somme de 5.000 euros à la société FRANCOIS [F] en indemnisation du préjudice subi par cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause
— condamner la SCI [N] [K] à verser la somme de 5.000 euros à la société FRANCOIS [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL FRANCOIS [F] indique s’être vu confier par la SCI [N] [K] des travaux de création d’une verrière dans le cadre d’un chantier de rénovation et d’extension d’une maison individuelle située [Adresse 6]. Elle précise que les travaux se sont achevés selon bon de livraison du 6 juillet 2023, avec réserves, lesquelles ont été levées le jour même. Elle affirme que le maître d’ouvrage a toutefois décidé de refuser la réception de ces ouvrages qui étaient pourtant réceptionnables à cette date et qu’elle a par ailleurs appliqué des pénalités de retard non prévues au contrat pour un montant de 40.809,60 euros HT et des retenues pour un motif non justifié à hauteur de 20.404, 80 euros HT. Elle explique qu’en définitive, la somme de 71.680,64 euros ne lui a jamais été versée et précise que le maître d’ouvrage lui a communiqué un document s’apparentant à un procès-verbal de réception des travaux, aux termes duquel il apparait qu’il a entendu fixer la date de réception des travaux au 14 juin 2024. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 71.680,64 euros correspondant au solde de son marché, soutenant que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse pour justifier une telle retenue, les travaux ont été réalisés et achevés. Elle ajoute qu’il n’est pas contestable que les ouvrages réalisés par la société [Localité 10] [F] ont été livrés dès le 5 juillet 2023 et que la date de réception de l’ouvrage doit en conséquence être fixée au 6 juillet 2023, et subsidiairement au 14 juin 2024. Enfin, elle allègue subir un préjudice substantiel du fait de la rétention abusive par la SCI [N] [K], lequel doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
En réplique, la SCI [N] [K] a sollicité de :
— débouter la société [Localité 10] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— constater que l’obligation de paiement de la somme de 71.680,64 euros TTC à la société [Localité 10] [F] est sérieusement contestable ;
— constater que la réception amiable des travaux est intervenue à la date du 14 juin 2024, avec réserves ;
— constater l’absence de caractérisation d’un abus dans l’application des dispositions contractuelles par la société [N] [K] envers la société [Localité 10] [F].
En conséquence
— rejeter la demande de provision de la société [Localité 10] [F] ;
— rejeter la demande de réception judiciaire à la date du 6 juillet 2023 ;
— rejeter la demande indemnitaire formulée, à titre de provision, par la société [Localité 10] [F] à l’encontre de la société [N] [K].
A titre subsidiaire
— constater que la réception amiable des travaux est intervenue à la date du 14 juin 2024, avec réserves.
En conséquence
— rejeter la réception judiciaire des travaux à la date du 14 juin 2024.
A titre infiniment subsidiaire
— constater que le juge du fond dispose de l’ensemble des éléments de preuve pour statuer sur le présent litige.
En conséquence
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel
— constater que la société [Localité 10] [F] a agi en justice de manière abusive,
— constater que l’obligation de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [Localité 10] [F] n’est pas sérieusement contestable,
— constater que la mauvaise exécution par la société [Localité 10] [F] de ses obligations contractuelles a causé un préjudice moral et des préjudices économiques à la société [N] [K],
— constater que l’obligation de paiement de dommages et intérêts de la société [Localité 10] [F] en raison de la mauvaise exécution de ses obligations n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence
— condamner la société [Localité 10] [F] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros à la société [N] [K] pour procédure abusive,
— condamner la société FRANCOIS [F] à verser à la SCI [N] [K], à titre de provision sur dommages et intérêts :
o la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o la somme de 15.608,99 euros au titre de ses divers préjudices économiques.
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans estimait que les demandes reconventionnelles de la SCI [N] [K] relèvent de la juridiction du fond, il est demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile.
En tout état de cause
— condamner la société [Localité 10] [F] à payer à la société [N] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [Localité 10] [F] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la somme réclamée par la requérante correspond en réalité d’une part, aux pénalités de retard, lesquelles sont contractuellement dues au regard du retard de livraison de la verrière de 6 mois et d’autre part, à la retenue de garantie, qui, en raison des réserves à la réception, est bloquée jusqu’au 14 juin 2025. Elle s’oppose par ailleurs à la réception judiciaire à la date du 6 juillet 2023, qui ne peut prospérer dès lors qu’une réception amiable est déjà intervenu entre les parties le 14 juin 2024 et s’oppose également à ce qu’elle soit prononcée judiciairement au 14 juin 2024, considérant cela inutile. Elle ajoute avoir fait une stricte application des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières que la société [Localité 10] [F] a accepté avant l’exécution du chantier et s’oppose en conséquence à la demande indemnitaire, indiquant en outre que celle-ci n’est pas justifiée dans son quantum. Elle considère que la désignation d’un expert judiciaire est tout à fait inutile et sollicite à titre reconventionnel l’octroi de provisions.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La société FRANCOIS [F] sollicite en l’espèce de condamner la SCI [N] [K] à lui payer la somme de 71.680,64 euros TTC eu titre du solde de marché.
Il ressort des débats que la somme évoquée par la société [Localité 10] [F] correspond en réalité d’une part, aux pénalités de retard appliquées par la défenderesse, à savoir 48.971,52 euros TTC et d’autre part, à la retenue de garantie de 24.485,76 euros TTC, auxquelles elle a retiré la somme correspondant aux régularisation du compte prorata.
Il convient dans un premier temps d’observer que si la société [Localité 10] [F] affirme que les pénalités de retard n’étaient pas contractuellement prévues et qu’aucun retard de chantier n’est à déplorer, il ressort des pièces versées au débat que d’une part, selon acte d’engagement signé par la demanderesse le 28 février 2022, cette dernière a entendu se soumettre au Cahier des Clauses Administratives Particulières, lequel prévoit en son article 2 du Titre VI l’application de pénalités de retard et que d’autre part, elle indique que la livraison de l’ouvrage est intervenue le 6 juillet 2023 alors qu’elle s’était engagée selon courriel du 10 juin 2022 à finaliser la pose de l’ouvrage le 20 janvier 2023.
Il convient dans un second temps d’indiquer que la somme de 24.485,76 euros TTC retenue par la défenderesse correspond bien aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières, lequel prévoit à son article 8 du titre III qu’une somme égale à 5% du montant total du marché HT est retenue et libérée un an après la réception après, notamment, levée des réserves, et qu’en outre un débat existe sur la date de réception de l’ouvrage qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher.
Il résulte ainsi des éléments ci-avant exposés que la SARL FRANCOIS [F] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCI [N] [K] d’avoir à lui payer la somme de 71.680,64 euros TTC. Sa demande de provision ne peut en conséquence prospérer.
La SARL FRANCOIS [F] sollicite en outre de condamner par provision la SCI [N] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en raison d’une rétention abusive de la part de la défenderesse.
Compte tenu des éléments ci-avant développés, il convient de rejeter cette demande, aucune rétention abusive de la part de la SCI [N] [K] n’étant démontrée par la requérante.
Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, alinéa 1er, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La SARL [Localité 10] [F] sollicite en l’espèce de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage qu’elle a édifié, au 6 juillet 2023, à savoir au lendemain de la date de livraison, ou subsidiairement au 14 juin 2024, date à laquelle le maître d’ouvrage a souhaité réceptionner ledit ouvrage.
A supposer qu’il rentre dans les pouvoirs du Juges des Référés de prononcer judiciairement la réception d’un ouvrage, il convient d’observer d’une part, qu’à la date du 6 juillet 2023, les travaux n’étaient pas terminés et qu’aucun accord amiable sur une quelconque réception n’était intervenue entre les parties, et d’autre part, qu’il existe un débat quant à la réception amiable des travaux au 14 juin 2024, le procès-verbal faisant apparaître des informations pour le moins contradictoires, à savoir notamment que la réception est “refusée” ce qui constitue des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher.
En conséquence, les demandes de la SARL [Localité 10] [F] relatives à la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux ne peuvent prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL [Localité 10] [F], et notamment le rapport de réserves KALITI du 17 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [N] [K]
La SCI [N] [K] sollicite à titre reconventionnel de condamner la société FRANCOIS [F] à lui verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 15.608,99 euros au titre de ses divers préjudices économiques.
Il convient toutefois d’observer qu’il n’existe pas de circonstance particulière susceptible de faire dégénérer en abus l’action de la requérante et qu’en outre la demande de réparation des préjudices économiques et moraux de la SCI [N] [K] est prématurée et relève de la compétence du Juge du fond, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée ayant justement vocation à se prononcer sur ce point.
En conséquence, les demandes de provision présentées par la SCI [N] [K] ne peuvent prospérer en référé.
Il résulte de l’article 837 du Code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Cependant, en l’absence au cas d’espèce de caractérisation d’une situation d’urgence au sens de l’article 837 du Code de procédure civile précité, la demande de la SCI [N] [K] tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [Localité 10] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [Localité 10] [F] de l’ensemble de ses demandes de provision ;
DEBOUTE la SARL [Localité 10] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage édifié par elle au 6 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SARL [Localité 10] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage édifié par elle au 14 juin 2024 ;
DEBOUTE la SCI [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SCI [N] [K] de ses demandes de provision au titre de son préjudice moral et économique ;
REJETTE la demande de la SCI [N] [K] tendant à voir ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
T2l : 06.89.67.08.91
Mail : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI [N] [K] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société [Localité 10] [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société [Localité 10] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société [Localité 10] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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