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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE c/ Société FLORIM S.P.A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1679
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société FLORIM S.P.A
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 04 juin 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01679, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [Z] [Y], désigné M. [U] [X] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SA Leroy Merlin France, s’agissant des désordres invoqués suite à l’achat de carreaux de carrelage.
Par assignation délivrée le 9 avril 2024, la SA Leroy Merlin France demande que la présente instance soit jointe à la procédure principale, introduite par M. [Y] à l’encontre de la SA Leroy Merlin France par assignation du 08 décembre 2023 et que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Florim SPA, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties le 12 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SA Leroy Merlin France, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son ses dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions, la société Florim Spa, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Déclarer la SA Leroy Merlin irrecevable en ses demandes contre la société Florim,
— Condamner la SA Leroy Merlin à payer à la société Florim la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens au profit de Maître Marc Messager sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°23/01679 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 4 juin 2024 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 04 juin 2024 (RG 23/01679) ayant désigné M. [U] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
La SA Leroy Merlin demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société [Y]. Elle expose qu’en phase amiable, la société italienne n’a pas contesté avoir fourni le carrelage litigieux. Elle explique que M. [Y] a commandé auprès de la société Leroy Merlin, le 27 mai 2020 et le 9 septembre 2020 du carrelage de la marque de la société Florim avec factures correspondantes du 5 août 2020 et du 10 octobre 2020 et qu’il s’est plaint de la défectuosité du carrelage le 9 juillet 2021. Elle précise que l’expertise amiable a permis de constater que l’ensemble du sol du rez-de chaussée de M. [Y] est carrelé avec du carrelage Rimini.
La société Florim s’oppose à la demande d’extension de la mesure d’expertise en l’absence d’un intérêt légitime. Elle indique si que l’expertise concerne un carrelage acheté par M. [Y], la société Leroy Merlin ne produit pas le bon de commande émis par la société Florim et produit seulement une facture de la société, datée postérieurement de plusieurs mois à l’achat du carrelage par M. [Y].
En l’espèce, il ressort des éléments que M. [Y] a commandé du carrelage, suivant facture dans laquelle la date de vente est du 10 octobre 2020 (pièce demandeur n°10) par bon de commande du 09 septembre 2020, ce que la société Florim ne conteste pas (pièce défenderesse n°4). La SA Leroy Merlin a émis une facture du 05 août 2020 pour le carrelage de la société Florim, soit avant que M. [Y] achète une partie de son carrelage (pièce demandeur n°1).
Dès lors, au regard de la qualité de fabricant et de fournisseur des carreaux de carrelage de la société Florim, la SA Leroy Merlin France justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA Leroy Merlin France, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Leroy Merlin France.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Leroy Merlin France, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la société Florim sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 04 juin 2024 (RG 23/01679) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons communes à la société Florim Spa les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juin 2024 (RG 23/01679) ayant désigné M. [U] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que la SA Leroy Merlin France communiquera sans délai à la société Florim Spa l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société Florim Spa à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA Leroy Merlin France la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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