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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IND
S.A. YOUNITED
C/
[J] [Y]
— copie exécutoire délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MONTEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [Y] a accepté électroniquement le 17 novembre 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 5013,92 € dont 4500 euros mis à disposition remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,27 % émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20221108MNAYBXJ souscrit le 17 novembre 2022 par Monsieur [J] [Y] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 5 121,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,27 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20221108MNAYBXJ souscrit le 17 novembre 2022 par Monsieur [J] [Y] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 4 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [J] [Y] assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des documents produits, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 septembre 2023. Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement de la Gironde a déclaré recevable le dossier de [J] [Y]. Un plan de désendettement s’est mis en place mais par mise en demeure avec accusé de réception du 23 mai 2025, le prêteur a constaté la déchéance du terme pour non-respect du plan de désendettement.
L’action en paiement, suspendue pendant l’exécution du plan, puis valablement introduite dans le délai de deux ans par l’assignation du 22 août 2025, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi :
— justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— justifier de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
— une fiche explicative complémentaire,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la souscription du prêt,
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue produite n’étant corroborée que par son avis d’imposition sur les revenus de 2021.
Cette pièce ne suffit pas à justifier les charges supportées par l’emprunteur, ce dernier ayant déclaré qu’elles s’élevaient à 583,21 € dont 485,63 euros au titre d’un autre crédit à la consommation. Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Monsieur [J] [Y] a déposé un dossier de surendettement 10 mois après la souscription de ce contrat et a payé irrégulièrement les échéances de remboursement dès le mois de juin 2023.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA YOUNITED ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur le montant de la créance de la SA YOUNITED
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la La SA YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 10 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [J] [Y] de payer les sommes dues au titre du plan de désendettement mis en place par la Commission de surendettement de la Gironde dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2025.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 4500 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 805,63 €, s’établit en principal à 3 694,37 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défailla nce de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [J] [Y] sera condamné à payer à la La SA YOUNITED les sommes de :
— 3 694,37 € au titre du contrat de prêt,
— 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [J] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 17 novembre 2022 et DIT que la créance de la SA YOUNITED ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 694,37 €, au titre du contrat de prêt n° CFR20221108MNAYBXJ et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des
contentieux de la protection
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